Arrêté du 3 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 21 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 21 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs,

Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 août 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités. »

  • Art. 2. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

B. Toulemonde