Arrêté du 18 novembre 1998 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 282-8, R. 282-7 et R. 282-8,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - La visite de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs est désignée sous l'expression « contrôle physique des bagages de soute ». Les personnels chargés de cette visite, agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, sont appelés « agents de sûreté ».

  • Art. 2. - Le contrôle physique des bagages de soute a pour objectif de détecter la présence d'un engin explosif ou de tout objet pouvant porter atteinte à la sûreté ou à la sécurité des vols et d'en interdire l'introduction à bord des aéronefs.

  • Art. 3. - Le contrôle physique des bagages de soute peut être réalisé à l'aide de l'un ou plusieurs des moyens et modalités ci-après :

    a) Les équipements de détection dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile ;

    b) La fouille manuelle.

    Des équipes de maîtres-chiens peuvent concourir à ces contrôles.

  • Art. 4. - L'ensemble des moyens mis en oeuvre doit permettre de garantir l'efficacité des contrôles et leur adaptation au trafic.

  • Art. 5. - Pour chaque aérodrome, le préfet approuve le dispositif mis en place pour le contrôle physique des bagages de soute, et plus particulièrement les procédures d'exploitation en mode normal ou en mode dégradé définies par le comité local de sûreté.

  • Art. 6. - Les services compétents de l'Etat effectuent des vérifications dans le but de s'assurer de la qualité des visites de sûreté effectuées par les agents de sûreté.

    En cas d'insuffisance constatée, les services compétents de l'Etat adressent toute injonction utile à l'entreprise de transport aérien ou à l'exploitant de l'aérodrome.

  • Art. 7. - Le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1998.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel

Le ministre de la défense,

Alain Richard