Décret du 11 septembre 1998 modifiant le décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Maure de Touraine »

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil des communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par l'acte d'adhésion du 24 juin 1994 et par le règlement (CE) no 535/97 du 17 mars 1997 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application des lois du 1er août 1905 et du 2 juillet 1935 en ce qui concerne les fromages ;

Vu le décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Maure de Touraine » ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

Vu les délibérations du Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en date du 24 mars 1998,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le c de l'article 2 du décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Maure de Touraine » est remplacé par la disposition suivante :

    « c) Les fromages sont salés légèrement en surface et cendrés avec de la poudre de charbon de bois. Ils doivent obligatoirement comporter une paille de céréale placée à l'intérieur de la pâte dans le sens de la longueur. »

  • Art. 2. - L'article 6 du décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Maure de Touraine » est complété comme suit :

    « En outre, tout fromage commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée doit comporter un dispositif d'identification apposé sur la paille visée à l'article 2 du présent décret. Le syndicat de défense de l'appellation ayant passé une convention avec l'Institut national des appellations d'origine, conformément à l'article 3 du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée, est seul habilité à diffuser les pailles numérotées.

    « Elles sont distribuées à tout fabricant ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'Institut national des appellations d'origine, proportionnellement aux quantités de lait mises en oeuvre en vue de la production de fromages de l'appellation d'origine contrôlée "Sainte-Maure de Touraine".

    « Tout fabricant tient régulièrement à jour un registre d'utilisation des pailles qui lui ont été cédées.

    « Les pailles sont retirées au fabricant en cas d'invalidation de sa déclaration d'aptitude ou de suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée notifiée par l'Institut national des appellations d'origine. »

  • Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu