Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29, 29-1 et 42-12 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu le décret no 94-789 du 2 septembre 1994 portant application de l'article 42-12 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lille ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 93-414 du 15 juin 1993 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio CSM Picardie ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 19 décembre 1997 arrêtant le plan de cession de l'association Club Stéréo Musique, présenté par la SARL SODIRAD, après une période de location-gérance dont le terme est prévu au 29 juin 1998 ;
Vu l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée qui prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures ;
Vu que la SARL SODIRAD, locataire-gérant, demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se prononcer sur la délivrance de l'autorisation ;
Vu que, dans sa séance du 28 avril 1998, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé en ce sens ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL SODIRAD, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 28 avril 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges