Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu les échanges de quotas de pêche intervenus entre la France et certains Etats membres ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :
Fait à Paris, le 29 juin 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
J.-M. Aurand