Arrêté du 27 janvier 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatives à une enquête « emploi du temps 1998 »

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le label d'intérêt général no 104/D 131 du comité du label du 6 octobre 1997 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 décembre 1997 portant le numéro 549860,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatives à une enquête « emploi du temps 1998 ». L'enquête se déroulera de février 1998 à février 1999 ; elle portera sur 12 000 ménages.

  • Art. 2. - Les informations recueillies concernent :

    - les caractéristiques sociodémographiques du ménage et de ses membres ainsi que leurs revenus ;

    - la description des principaux équipements dont dispose le ménage ;

    - le cadrage du temps que met le ménage pour se rendre aux principaux centres commerciaux, administratifs, culturels ou sportifs ;

    - la description des aides que le ménage reçoit, ou de celles qu'il donne à des personnes extérieures au ménage ;

    - la sociabilité du ménage : habitude de recevoir ou d'être reçu par des parents ou amis ;

    - le lieu de travail ou d'études et le temps moyen mis pour s'y rendre ;

    - les conditions et durée de travail pour les actifs occupés ;

    - les modalités de recherche d'un emploi par les chômeurs et le temps qu'ils y consacrent ;

    - le temps d'étude et de formation (y compris formation professionnelle) ;

    - la participation au cours de l'année écoulée à des activités sportives ou culturelles.

    Les noms, prénoms et adresses, exception faite des codes de commune de résidence des personnes, ne sont pas saisis informatiquement.

  • Art. 3. - L'INSEE et les Archives de France sont seuls destinataires des informations recueillies.

  • Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE.

  • Art. 5. - Le droit d'opposition pour raisons légitimes prévu par l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux questionnaires de l'enquête « emploi du temps ».

  • Art. 6. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur