La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 42-13,
Arrête :
Art. 1er. - L'agrément délivré par le ministre de la jeunesse et des sports aux associations de supporteurs définies à l'article 42-13 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ne peut être accordé qu'aux associations de supporteurs satisfaisant aux conditions ci-après :
1o Les associations de supporteurs doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ;
2o Elles doivent justifier de leur affiliation à une fédération des associations de supporteurs agréée par le ministre de la jeunesse et des sports ;
3o Elles doivent présenter :
a) Une note de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
c) Un exemplaire, à jour, des statuts de l'association ;
d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;
e) Le procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association ;
f) Le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice précédant la demande et le budget de l'exercice en cours ;
4o Elles doivent justifier de liens avec le club professionnel qu'elles soutiennent, en prévoyant au sein de leurs instances dirigeantes un représentant de ce club ayant voix consultative.
Art. 2. - Le dossier présenté à l'appui de la demande d'agrément doit être déposé à la préfecture du département où se trouve le siège social de l'association.
Art. 3. - Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis et de celui du club professionnel dont l'association se propose de réunir les supporteurs.
Art. 4. - La décision d'agrément prise par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports est publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - L'agrément est retiré lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir ; il peut aussi être retiré lorsqu'elle n'a pas sanctionné un de ses membres qui s'est rendu coupable de violence lors d'un événement sportif ; il peut en outre être retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique, ainsi que lorsqu'une motion défavorable motivée a été votée par le club professionnel.
Art. 6. - La décision de retrait est prise par le ministre de la jeunesse et des sports, après que le bénéficiaire a été mis à même de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 7. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
P. Viaux