Arrêté du 18 juin 1997 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des personnels, le suivi des affaires disciplinaires, statutaires, judiciaires, des procédures décès, des événements graves, des accidents et la production de statistiques concernant les personnels de la force d'action rapide

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 9 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 19 novembre 1985 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 janvier 1997 portant le numéro 490 980,

Arrête :

  • Art. 1er . - Il est créé au ministère de la défense, au sein de l'état-major du commandement de la force d'action rapide un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé GESDOS, dont la finalité est la gestion des personnels, le suivi des affaires disciplinaires, statutaires, judiciaires, des procédures décès, des événements graves, des accidents et la production de statistiques.

  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone privé facultatif, numéro matricule) ;

    - à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint nom, prénom, profession, enfants nom, prénom, date de naissance et sexe, adresse professionnelle et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d'accident) ;

    - à la situation militaire (arme, origine, grade et date de promotion, contingent, date de début des services) ;

    - à la formation, aux diplômes et distinctions ;

    - à la vie professionnelle (affectations successives, sanctions administratives et professionnelles) ;

    - à la santé (aptitudes et inaptitudes médicales, invalidité handicap et taux d'invalidité) ;

    - aux informations en rapport avec la police (enquêtes et interpellations) ;

    - aux informations en rapport avec la justice (présence ou absence de suites judiciaires, infractions faits, nature, date, condamnations pénales, mesures de sûreté et amendes nature, date, durée, montant).

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées relatives aux infractions et aux condamnations pénales est limitée à trois mois après la fin de la procédure ou six mois en cas de départ de l'intéressé avant la fin de la procédure.

    La durée de conservation de celles relatives aux sanctions disciplinaires et statutaires est de quatre ans au maximum.

  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - le chef d'état-major de l'armée de terre ;

    - le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;

    - la direction générale de la gendarmerie nationale (division des affaires pénales militaires) ;

    - les généraux commandant les régions militaires de défense ;

    - les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ;

    - le directeur de la protection sécurité défense et ses services ;

    - les bureaux du service national ;

    - les chefs de corps ;

    - le commandant du poste régional de protection sécurité défense ;

    - les agents chargés sous leur autorité hiérarchique des opérations administratives concernant les personnels en cause ;

    - les membres des corps d'inspection.

  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du bureau Chancellerie de la force d'action rapide, quartier Gallieni, route de la Muette, 78600 Maisons-Lafitte.

  • Art. 6. - Le général commandant la force d'action rapide est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Nouaux