Décret no 97-1332 du 31 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relatif à l'exercice des activités et professions ambulantes

Version initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969, modifiée notamment par la loi no 95-96 du 1er février 1995, relative à l'exercice des professions ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi du 3 janvier 1969 susvisée ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Les articles 2 et 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé sont ainsi modifiés :

    I. - Le premier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :

    « Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au préfet ou au sous-préfet dont dépend la commune où la personne entend exercer le principal de son activité ou profession ambulante. »

    II. - Au second alinéa de l'article 2, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un Etat de la Communauté européenne ».

    III. - A l'article 6, les mots : « délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « délai d'un mois ».

  • Art. 2. - Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :

    I. - Le 3o de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 3o Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret no 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret. »

    II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret no 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. »

  • Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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