Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, complété par le décret no 92-512 du 11 juin 1992 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2o Justifier, au 1er janvier 1998, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
3o Etre enseignant associé à temps plein ;
4o Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
5o Appartenir à un corps de directeurs de recherche relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
Seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ou au 5o ci-dessus sont admis à demander leur inscription, pour les sections 1 à 6 du Conseil national des universités, sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
En application de l'article 56 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, la possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 2. - Les dossiers des candidats sont établis dans les conditions fixées ci-après.
Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il constitue des dossiers distincts pour chacune de ces candidatures.
Art. 3. - Le candidat établit un dossier, destiné au recteur chancelier, qui comporte :
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (deux exemplaires) ;
2o Une notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B ;
3o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
4o Deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ;
5o Une pièce justificative permettant d'établir :
a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1o de l'article 1er ci-dessus ;
b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense prévue au 1o de l'article 1er ci-dessus ;
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ou au 5o de l'article 1er ci-dessus.
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée.
Toute pièce en langue étrangère doit être traduite en français.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier de la possession de l'habilitation à diriger des recherches à la date de l'examen de leur candidature par le Conseil national des universités présentent une attestation d'inscription à ce diplôme signée par le chef d'établissement compétent au lieu de la pièce mentionnée au 5o (a) du présent article.
Art. 4. - Le dossier constitué en application de l'article 3 du présent arrêté est déposé avant le 12 janvier 1998 à 12 heures dans les services d'un seul rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ; les candidats ne sont pas autorisés à déposer des dossiers dans plusieurs rectorats. Les services du rectorat délivrent un récépissé du dépôt ; la délivrance de ce récépissé ne préjuge pas la recevabilité de la candidature de l'intéressé.
La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.
Art. 5. - Le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités, un dossier qui comporte :
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae complétée par un exposé du candidat qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe B) ;
2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation, établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
4o Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, une attestation de délivrance de l'habilitation à diriger des recherches signée par le chef d'établissement compétent. Une copie de cette pièce est également adressée au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur).
Art. 6. - Les noms et les adresses des deux rapporteurs sont communiqués par le ministre au candidat à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents cités au 2o de l'article 5 sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés en annexe B, mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.
Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.
Les candidats qui ne font pas parvenir leur dossier aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
Les candidats peuvent être appelés à expédier les dossiers aux deux rapporteurs à partir du 23 février 1998.
Art. 7. - Les candidats peuvent, sur leur demande, présentée au bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06), à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports établis, conformément à l'article 45 du décret susvisé, par les deux rapporteurs.
Art. 8. - Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.
A N N E X E A
DECLARATION DE CANDIDATURE A UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES (1) (ANNEE 1998)
(Art. 44 et 45 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Adressée au rectorat de l'académie de (un seul rectorat, au choix du candidat) : ....................
....................
Je soussigné(e), Mme, Mlle, M. (2) NUMEN (3) : ....................
Nom patronymique : ....................
Nom marital : .................... Prénom(s) : ....................
Date et lieu de naissance : ....................
Adresse à laquelle seront expédiées toutes les correspondances (4) :
Résidence, bâtiment, escalier (s'il y a lieu) : ....................
Rue : .................... No : ....................
Code postal : .................... Ville : ....................
Téléphone : ....................
Nationalité (5) :
Française : Ressortissant EEE : Hors EEE :
Origine professionnelle : indiquer le code correspondant (se reporter à l'annexe A 2) (6).
Rubrique à remplir obligatoirement par les candidats se présentant au titre du 1o de l'article 1er de l'arrêté (5) :
Soit : habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat
Préciser :
....................
....................
Soit : autres diplômes universitaires, qualifications, ou titres de niveau équivalent, présentés en vue d'obtenir de la section du CNU une dispense de l'habilitation à diriger des recherches (préciser) :
....................
....................
déclare faire acte de candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par la section no (6) du Conseil national des universités.
Intitulé de la section (6) : ....................
Fait à .................... , le ....................
Signature
(1) Il est vivement recommandé de dactylographier ce document.
(2) Rayer les mentions inutiles.
(3) A compléter obligatoirement pour les personnes attributaires de ce numéro d'identification de l'éducation nationale.
(4) Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
(5) Mettre une croix dans la case appropriée.
(6) Les annexes A1 (liste des sections du Conseil national des universités) et A2 figurent en annexe de l'arrêté relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1998) publié dans ce même Journal officiel.
A N N E X E B
CANDIDATURE A UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE DE QUALIFICATION
AUX FONCTIONS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES (ANNEE 1998)
(Art. 44 et 45 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Notice individuelle curriculum vitae
Section du Conseil national des universités no : ....................
Intitulé de la section : ....................
Mme, Mlle, M. (1) (nom patronymique) : ....................
Nom marital : ....................
Prénom(s) : ....................
Date et lieu de naissance : ....................
Adresse personnelle : ....................
Téléphone : ....................
Adresse professionnelle : ....................
Fonctions : ....................
Téléphone : ....................
Rubrique à remplir obligatoirement par les candidats se présentant au titre du 1o de l'article 1er de l'arrêté (2) :
Soit : habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat
Préciser :
....................
....................
Soit : autres diplômes universitaires, qualifications, ou titres de niveau équivalent, présentés en vue d'obtenir de la section du CNU une dispense de l'habilitation à diriger des recherches (préciser) :
....................
....................
Travaux, ouvrages, articles, réalisations (établir une liste exhaustive et numérotée des documents et indiquer les cinq d'entre eux qui feront l'objet d'un envoi au rapporteur).
Le candidat développera à la suite son curriculum vitae et précisera notamment ses activités en matière :
- d'enseignement ;
- de recherche ;
- d'administration et d'autres responsabilités collectives.
Fait à .................... , le ....................
Signature
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Mettre une croix dans la case appropriée.
Fait à Paris, le 8 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
L. Baladier