Arrêté du 8 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 27 octobre 1994 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France

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La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 1994 relatif aux modalités des élections des représentants des usagers au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1994 portant nomination au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France ;

Sur proposition du directeur du livre et de la lecture,

Arrête :

  • Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « soixante jours », les mots : « dans les vingt et un jours au moins avant la date du scrutin » sont remplacés par les mots : « dans les quinze jours qui suivent cet affichage » et les mots : « huit jours francs » sont remplacés par les mots : « quinze jours francs ».

  • Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

  • Art. 3. - I. - A l'article 5 de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé, les mots : « accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat » sont remplacés par les mots : « accompagnée d'une déclaration de candidature et d'une profession de foi d'une longueur maximale d'une page signées par chaque candidat ».

    II. - Au même article, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois».

  • Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé est ainsi rédigé :

    « Le vote a lieu au scrutin secret, sur place (site « François-Mitterrand », quai François-Mauriac, 75013 Paris, et site « Richelieu », 58, rue de Richelieu, 75002 Paris) ou par correspondance. Les électeurs votent pour une liste entière sans rayer aucun nom. »

    II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi complété :

    « Les listes de candidats et les professions de foi sont affichées par le président de l'établissement. »

    III. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « sera adressé par voie postale au président de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « sera adressé par voie postale au président de l'établissement ou déposé dans une urne placée à cet effet sur les sites susdits. ».

  • Art. 5. - A titre exceptionnel, les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé relatives au délai d'organisation des élections par rapport à la date d'expiration du mandat en cours ne sont pas applicables aux élections organisées en vue du remplacement des usagers nommés par l'arrêté du 9 décembre 1994 susvisé.

  • Art. 6. - Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1998.

Catherine Trautmann