Arrêtés du 3 novembre 1997 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

  • Par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 3 novembre 1997 :
    Considérant que la Boutique des Médias, BP 06, 77115 Blandy-lès-Tours, a fait paraître une publicité en faveur d'un bandeau antimigraines revendiquant les allégations suivantes : < < Antimigraines, pour traiter les migraines, en cas de maux de tête, raideur au cou, maux de dents, soulagement rapide et efficace de la douleur,... > > ;
    Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur d'un bandeau antimigraines, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la Boutique des Médias, BP 06, 77115 Blandy-lès-Tours.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.