Arrêté du 23 décembre 1997 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes de Languedoc-Roussillon du fait de l'extension des règles pour les salades

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 18 ;

Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Languedoc-Roussillon pour les salades,

Arrête :

  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Languedoc-Roussillon et étendues par l'arrêté du 10 juillet 1995 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :

    - une cotisation fixée à 0,018 F par pied pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;

    - une cotisation fixée à 0,012 F par pied pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.

    Ces cotisations, applicables pour la campagne 1997-1998, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.

  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. Jacotot