Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 octobre 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du Var du 17 mars 1978 mise à jour le 30 juin 1987, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 15 mai 1997 relatif aux rémunérations mensuelles garanties et aux taux effectifs garantis annuels à la convention collective susvisée ; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels et d'une rémunération minimale hiérarchique, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peut être librement déterminé par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 octobre 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du Var du 17 mars 1978 mise à jour le 30 juin 1987, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 15 mai 1997 relatif aux rémunérations mensuelles garanties et aux taux effectifs garantis annuels à la convention collective susvisée ; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels et d'une rémunération minimale hiérarchique, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peut être librement déterminé par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 novembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert