Arrêté du 12 novembre 1997 portant suspension de la mise sur le marché des bouées siège destinées aux enfants

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Le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets ;
Considérant que les maîtres nageurs chargés de la surveillance des plages de Lacanau Moutchic et Hourtin (Gironde) ont dû intervenir plusieurs fois pour sauver de la noyade des enfants de deux à cinq ans qui utilisaient des bouées siège qui s'étaient retournées ;
Considérant que la conception de ces bouées siège, munies d'un fond percé d'orifices permettant le passage des membres inférieurs, rend très difficile de s'en dégager lorsqu'elles se renversent, les jeunes enfants ayant alors la tête sous l'eau et les jambes en l'air. En effet, l'étroitesse des orifices et l'effet de ventouse leur interdisent de se dégager vers le bas et,
inversement, le fond de la bouée bloque toute possibilité de sortie par le haut ;
Considérant que ce risque particulier n'est pas expressément pris en compte par l'annexe II du décret no 89-662 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets en ce qu'elle concerne les jouets nautiques ;
Considérant qu'en dépit de l'avertissement prescrit par le décret précité : << Attention ! A n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance >>, porté sur ces jouets, les risques de noyade tels que décrits subsistent, comme en témoignent les interventions mentionnées ci-dessus ;
Considérant qu'il convient de faire cesser ce grave danger,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont suspendues, pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des bouées siège destinées aux enfants munies d'un fond percé de deux orifices permettant d'y passer les membres inférieurs.


  • Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent.


  • Art. 3. - Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge des responsables de leur première mise sur le marché en France.


  • Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 1997.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,

J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général

des stratégies industrielles,

D. Lombard