Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Mansour Kamardine, demeurant à Sada (collectivité territoriale de Mayotte), déposée à la représentation du Gouvernement à Mayotte le 10 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la circonscription de Mayotte pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Henry Jean-Baptiste, député, enregistré comme ci-dessus le 7 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Kamardine, enregistré comme ci-dessus le 8 septembre 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Jean-Baptiste, enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 1997 ;
Vu les observations du secrétaire d'Etat à l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus les 17 juillet et 22 septembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Jean-Baptiste, enregistrées comme ci-dessus le 1er octobre 1997 ;
Vu le mémoire en triplique présenté par M. Kamardine, enregistré comme ci-dessus le 27 octobre 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant le compte de campagne de M. Jean-Baptiste, enregistrée comme ci-dessus le 21 octobre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret no 77-123 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral pour les élections de Mayotte, modifié en dernier lieu par le décret no 91-230 du 27 février 1991 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Le président,
Roland Dumas