Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22 ;
Vu la décision no 91-191 du 22 février 1991 reconduite par la décision no 95-935 du 11 juillet 1995 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Antenne Troyes FM 95.8 ;
Vu la demande adressée le 12 août 1997 par l'association Antenne Troyes FM 95.8 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22 ;
Vu la décision no 91-191 du 22 février 1991 reconduite par la décision no 95-935 du 11 juillet 1995 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Antenne Troyes FM 95.8 ;
Vu la demande adressée le 12 août 1997 par l'association Antenne Troyes FM 95.8 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 16 septembre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges