Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987, no 88-377 du 28 mars 1988 et no 92-638 du 6 juillet 1992, relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès au concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Art. 2. - Le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement comprend :
- le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
- le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.
L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal.
Art. 3. - Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement participent aux diverses activités des services interrégionaux, régionaux, départementaux ou spécialisés. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale, dans les services centraux et annexes ou dans les établissements d'enseignement et de recherche.
Ils sont principalement chargés de tâches d'ordre administratif, juridique, socio-économique et financier. Ils ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement.
Les attachés principaux ont vocation à être chargés de la direction des services, unités ou groupes ou de fonctions comportant des responsabilités équivalentes.
Chapitre II
Recrutement
Art. 4. - Les attachés des services déconcentrés de l'équipement sont recrutés :
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2o Pour trois quarts des emplois à pourvoir, sous réserve du 1o ci-dessus, par voie de concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ;
3o Par examen professionnel ouvert au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et au corps des contrôleurs des transports terrestres âgés de moins de quarante ans et qui justifient au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de cinq ans au moins de services effectifs dans leur corps ;
4o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et au corps des contrôleurs des transports terrestres qui, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à la même date d'au moins neuf années de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B ou de même niveau.
Les emplois offerts au titre des 3o et 4o ci-dessus représentent le quart des emplois à pourvoir réparti lui-même dans la proportion suivante : deux tiers au titre du 3o et un tiers au titre du 4o.
Lorsque le nombre des candidats admis à la suite de l'examen professionnel prévu au 3o ci-dessus est inférieur au nombre d'emplois offerts aux candidats de cette catégorie, le nombre d'emplois offerts au titre de l'article 4 (4o) ci-dessus peut être augmenté à concurrence des places disponibles sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède un sixième du nombre total des emplois à pourvoir.
Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement :
1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du directeur chargé des personnels au ministère chargé de l'équipement ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2o Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels et nomme les membres des jurys.
Art. 7. - A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour les candidats à chacun des deux concours visés à l'article 5.
Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.
Art. 8. - Tout candidat qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'attaché administratif stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de l'équipement. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, il perd le bénéfice de son admission au concours.
Art. 9. - Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Toutefois, les candidats mentionnés au 1o de l'article 5 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 11 à 17 ci-dessous.
L'organisation de la période de stage, au cours de laquelle les intéressés peuvent être appelés à suivre des actions de formation dans un centre spécialisé, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, ils sont nommés en qualité d'attaché, 1er échelon.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Art. 10. - Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Toutefois, la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Chapitre III
Dispositions relatives au classement
Art. 11. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les attachés des services déconcentrés de l'équipement sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 12 à 17 ci-après.
Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois, ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.
Art. 14. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Art. 15. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.
Art. 16. - Les attachés des services déconcentrés recrutés en application des dispositions des 3o et 4o de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 13 ci-dessus.
Art. 17. - Lorsque l'application des articles 13, 14, 16 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des services déconcentrés.
Art. 18. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Chapitre IV
Avancement
Art. 19. - Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de la 1re classe.
Art. 20. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe :
1o Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel, les attachés des services déconcentrés qui ont atteint au 1er janvier de l'année du concours au moins le 6e échelon et comptent à la même date six ans six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur corps ou dans un autre corps civil, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 13. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans et six mois la durée des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
La liste de classement établie par le jury est valable pour la seule année du concours.
Les règles d'organisation générale du concours professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
2o Dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du 1o du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de leur valeur professionnelle, les attachés qui comptent au moins deux ans au 9e échelon de leur grade et justifient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les attachés promus attachés principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 253 du 30/10/1997 page 15763 à 15768
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Art. 21. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 253 du 30/10/1997 page 15763 à 15768
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Chapitre V
Dispositions relatives au détachement
Art. 22. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des personnels administratifs des services déconcentrés de l'équipement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 23. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement peuvent être, sur leur demande, et après avis de la commission administrative paritaire, intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre VI
Dispositions transitoires
Art. 24. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret et jusqu'au 1er janvier 1998, il ne sera pas procédé à des recrutements au titre du 3o dudit article ; le nombre d'emplois relevant de ce titre sera reporté intégralement sur le nombre d'emplois offerts au titre du 4o du même article 4.
Art. 25. - Les chefs de service administratif, les chefs adjoints de service administratif et les attachés administratifs en fonction au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 253 du 30/10/1997 page 15763 à 15768
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Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 2 du présent décret.
La durée des échelons provisoires mentionnés dans le tableau ci-dessus est respectivement de un an six mois pour le 3e échelon et deux ans pour les 2e et 1er échelons.
Art. 26. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 253 du 30/10/1997 page 15763 à 15768
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 27. - Les sous-chefs de service en fonction au 1er août 1995 sont reclassés à cette date à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans le grade d'attaché des services déconcentrés.
Les fonctionnaires ainsi reclassés conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise lorsque la majoration de traitement que leur accorde leur reclassement est inférieure à celle résultant d'un avancement dans leur ancien grade.
Art. 28. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit : les sous-chefs de service sont reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur sans ancienneté dans le grade d'attaché des services déconcentrés.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 29. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la durée des services effectifs exigée au 6e échelon pour être promu attaché principal de 1re classe est limitée à un an.
Art. 30. - Si l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret a pour effet de classer les attachés qui ont été nommés dans la 2e classe du grade d'attaché principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade de chef adjoint de service administratif dans lequel ils avaient été classés initialement, en application de l'article 13 du décret no 62-512 du 13 avril 1962 modifié, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 31. - Par dérogation aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, les chefs adjoints de service administratif promus chefs de service administratif entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret sont reclassés à la date de leur promotion au grade d'attaché principal des services déconcentrés de 1re classe conformément au tableau de reclassement figurant à l'article 25 susvisé.
Art. 32. - Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 13, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire administratif en chef des services déconcentrés ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Art. 33. - Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 13, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire des transports terrestres ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de contrôleur divisionnaire des transports terrestres ou un grade assimilé.
Art. 34. - Les fonctionnaires de catégorie B ou C nommés dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter leur date de nomination au 1er août 1995.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 35. - Si l'application de l'article 20 du présent décret a pour effet de classer les attachés qui ont été nommés dans le grade d'attaché principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade de chef adjoint de service administratif dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 13 du décret no 62-512 du 13 avril 1962, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 36. - Les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés régis par le décret no 62-512 du 13 avril 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat. A cet effet, les représentants des grades d'attaché administratif, de chef adjoint de service administratif et de chef de service administratif exercent respectivement les compétences des représentants des grades d'attaché et d'attaché principal de 2e classe et de 1re classe créés par le présent décret.
Art. 37. - Le décret no 62-512 du 13 avril 1962 susmentionné est abrogé.
Art. 38. - Les articles 2, 21, 25 à 28, 32 à 34 du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
Art. 39. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter