Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 23 décembre 1996 (Salaires et pourboires) conclu dans le secteur des casinos ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés ;
Considérant que dans les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, en application des articles L. 147-1 et R. 147-2 du code du travail, les modalités de répartition des pourboires entre les catégories professionnelles en contact avec la clientèle sont déterminées par accord collectif ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que le secteur des casinos n'est pas, en tout état de cause,
soumis à l'application d'un tel décret ;
Considérant que l'accord susvisé n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 147-1 et R. 147-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, qui ne font pas obstacle à ce que la répartition des pourboires soit opérée au bénéfice des catégories de salariés autres que ceux des tables de jeux, pour autant que les catégories concernées remplissent bien les conditions de fond posées par l'article R. 147-2 du code du travail ;
Considérant en outre que l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, duquel il résulte que les personnes liées à l'établissement par un contrat de travail peuvent participer à la répartition des pourboires si elles sont en contact direct avec la clientèle, n'interdit pas davantage la répartition des pourboires collectés aux tables de jeux entre, d'une part, le personnel des tables de jeux et, d'autre part, le personnel des services périphériques ;
Considérant qu'ainsi l'accord ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 23 décembre 1996 (Salaires et pourboires) conclu dans le secteur des casinos ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés ;
Considérant que dans les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, en application des articles L. 147-1 et R. 147-2 du code du travail, les modalités de répartition des pourboires entre les catégories professionnelles en contact avec la clientèle sont déterminées par accord collectif ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que le secteur des casinos n'est pas, en tout état de cause,
soumis à l'application d'un tel décret ;
Considérant que l'accord susvisé n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 147-1 et R. 147-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, qui ne font pas obstacle à ce que la répartition des pourboires soit opérée au bénéfice des catégories de salariés autres que ceux des tables de jeux, pour autant que les catégories concernées remplissent bien les conditions de fond posées par l'article R. 147-2 du code du travail ;
Considérant en outre que l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, duquel il résulte que les personnes liées à l'établissement par un contrat de travail peuvent participer à la répartition des pourboires si elles sont en contact direct avec la clientèle, n'interdit pas davantage la répartition des pourboires collectés aux tables de jeux entre, d'une part, le personnel des tables de jeux et, d'autre part, le personnel des services périphériques ;
Considérant qu'ainsi l'accord ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert