Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article 276-2 ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats,
Arrête :
Vu le code rural, notamment son article 276-2 ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats,
Arrête :
Fait à Paris, le 1er octobre 1997.
Louis Le Pensec