La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1984 portant création de comités techniques paritaires centraux dans les parcs nationaux ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1984 portant création d'un comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation des personnels est organisée dans chaque parc national dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé en vue du renouvellement :
- des comités techniques paritaires centraux des parcs nationaux ;
- du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux,
afin de déterminer les organisations syndicales appelées à y être représentées, ainsi que le nombre de sièges attribué à chacune d'elles dans chaque comité technique paritaire.
Chacun de ces comités techniques paritaires fait l'objet d'une consultation séparée et indépendante. Ces consultations sont organisées le même jour et les bureaux de vote sont communs.
Ces consultations, organisées par les directeurs des parcs nationaux pour l'établissement public dont ils ont la charge, sont fixées au jeudi 19 mars 1998.
Art. 2. - Sont électeurs pour chacune de ces consultations les agents en fonction dans chaque parc national : agents titulaires et non titulaires en position d'activité, en congé parental, à temps plein ou temps partiel, en congé longue maladie, en congé longue durée, en détachement ou en position de mise à disposition auprès du parc national concerné.
En revanche, les agents en position hors cadre, en disponibilité, en position sous les drapeaux, dans une situation de cessation anticipée d'activité ainsi que les stagiaires ne sont pas électeurs.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du parc national et affichée dans les différents services au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur du parc national concerné, ou son représentant, dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur concerné ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.
Art. 3. - Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations visées à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin seront définies par arrêté ministériel.
Art. 4. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer aux consultations doivent faire acte de candidature :
- auprès du directeur de la nature et des paysages pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des parcs nationaux ;
- auprès du directeur de chaque parc national pour les comités techniques paritaires centraux des parcs nationaux.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception avant le mardi 27 janvier 1998. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté ministériel.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.
Art. 5. - Il est institué les bureaux de vote suivants :
- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux : un bureau de vote central placé auprès du directeur de la nature et des paysages ; un bureau de vote spécial dans chaque parc national ;
- pour les comités techniques paritaires centraux propres à chaque parc national : un bureau de vote central dans chaque parc national.
Art. 6. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote est soit le directeur de la nature et des paysages ou son représentant, soit le directeur du parc national concerné ou son représentant auprès duquel est créé le bureau ;
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire ;
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ;
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats ;
Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central ;
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Art. 7. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance, à bulletin secret et sous enveloppe.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.
Le matériel de vote est transmis aux électeurs par chaque directeur de parc national et leur parvient huit jours francs au moins avant le scrutin. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
Pour chaque comité technique paritaire, l'électeur insère son bulletin de vote du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation, la mention : « Consultation du personnel du parc national de... » et la mention du comité technique paritaire concerné : « Central ou parc national de... », ou « spécial à l'ensemble des parcs nationaux ».
Il répète cette opération autant de fois qu'il y a de comité technique paritaire dont il dépend.
Il place enfin ces deux enveloppes no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et adresse au siège du parc national dont il relève.
Cet envoi doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 8. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau de vote procède au recensement des votes.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique paritaire concerné est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne du comité technique paritaire correspondant.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou la mention du comité technique paritaire concerné, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.
Chaque bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
Puis il est procédé au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.
A l'issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque bureau de vote et transmis dans les plus brefs délais à la direction de la nature et des paysages.
Pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des parcs nationaux, le bureau de vote central récapitule les résultats des bureaux de vote spéciaux et proclame les résultats de la consultation.
Art. 9. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction de la nature et des paysages), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 10. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 11. - Le directeur de la nature et des paysages et les directeurs des établissements publics chargés des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1997.
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la nature et des paysages :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
F. Lerat
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. Piganiol