Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910 (Combustion)

Version initiale

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 10-1 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910 (Combustion), lorsque l'installation, dont la puissance thermique maximale est supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW, consomme exclusivement, seul ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon,
    des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
    - aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er janvier 1998) à partir du 1er janvier 1998 ;
    - aux installations existantes (déclarées avant le 1er janvier 1998) selon les délais mentionnés à l'annexe II (1).


  • Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.


  • Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Fait à Paris, le 25 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron



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