Arrêté du 28 octobre 1997 fixant le montant de la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour la campagne 1997-1998

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 95-1043 du 22 septembre 1995 relatif à une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En application du décret du 22 septembre 1995 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1997-1998 :
    Colza : 3,12 F par tonne ;
    Navette : 3,12 F par tonne ;
    Tournesol : 3,82 F par tonne ;
    Soja : 2,04 F par tonne ;
    Pois : 1,04 F par tonne ;
    Fève, féverole : 0,97 F par tonne ;
    Lupin doux : 1,17 F par tonne.


  • Art. 2. - Les taux d'humidité, d'impureté et la teneur en huile des graines commercialisées sont, pour le calcul de la taxe, fixés aux valeurs suivantes :



    ....................................
    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0252 du 29/10/97 :
    : Page 15703 :
    : :
    ....................................





  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter