Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 25 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets no 65-438 du 10 juin 1965 et no 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l'enseignement public ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifié relative à l'éducation ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1991 relatif aux programmes de mathématiques des classes de première et terminale F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F7', F8, F9, F10 et F12 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 modifié définissant les programmes des enseignements des classes de première et terminale des lycées, conduisant au baccalauréat technologique, série Sciences et technologies industrielles (STI) ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1994 relatif aux programmes de mathématiques des classes terminales des séries ES, L, S, SMS, STI, STL et STT ;
Vu l'arrêté du 1er août 1997 portant création d'une spécialité Génie optique dans la série Sciences et technologies industrielles (STI) du cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique et fixant les horaires des enseignements des classes de première et terminale relevant de cette spécialité ;
Vu l'avis du Conseil national des programmes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du jeudi 3 juillet 1997 et du vendredi 4 juillet 1997,
Arrête :
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 25 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets no 65-438 du 10 juin 1965 et no 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l'enseignement public ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifié relative à l'éducation ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1991 relatif aux programmes de mathématiques des classes de première et terminale F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F7', F8, F9, F10 et F12 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 modifié définissant les programmes des enseignements des classes de première et terminale des lycées, conduisant au baccalauréat technologique, série Sciences et technologies industrielles (STI) ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1994 relatif aux programmes de mathématiques des classes terminales des séries ES, L, S, SMS, STI, STL et STT ;
Vu l'arrêté du 1er août 1997 portant création d'une spécialité Génie optique dans la série Sciences et technologies industrielles (STI) du cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique et fixant les horaires des enseignements des classes de première et terminale relevant de cette spécialité ;
Vu l'avis du Conseil national des programmes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du jeudi 3 juillet 1997 et du vendredi 4 juillet 1997,
Arrête :
Fait à Paris, le 1er août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot