Arrêté du 30 octobre 1997 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique modifiée, et notamment son article 8 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée par la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 29 septembre 1997,
Arrêtent :

Section 1

Recrutement


  • Art. 1er. - Outre les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1997 susvisé, aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises :
    - une taille minimale de 1,68 mètre pour les hommes et de 1,60 mètre pour les femmes ;
    - une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
    - une constitution particulièrement robuste, exempte de toute caractéristique incompatible avec le service et apte au service actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence.
    En vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises, les adjoints de sécurité doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites.


  • Art. 2. - Les candidatures sont déposées dans un commissariat dans le département du choix du candidat.
    Il ne peut être déposé qu'une candidature par an et dans un seul département.


  • Art. 3. - Les candidats dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative et d'une vérification de l'aptitude physique sont soumis à des tests psychologiques et, en cas de succès à ces derniers, à un entretien de sélection.


  • Art. 4. - Une ou plusieurs commission(s) de sélection, instituée à l'initiative du préfet ou du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à Paris, du préfet de police, soumet les candidats à l'entretien mentionné à l'article 3 ci-dessus.


  • Art. 5. - Le préfet, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à Paris, le préfet de police agréent les candidatures proposées par la commission de sélection. Ces candidatures sont valables un an.


  • Art. 6. - Le préfet, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à Paris, le préfet de police proposent un contrat d'engagement aux candidats agréés compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département et de l'appréciation portée sur leurs aptitudes.


    Section 2

    Formation


  • Art. 7. - Les adjoints de sécurité bénéficient d'une formation initiale.
    D'une durée de deux mois, elle comprend deux périodes :
    - une période de six semaines qui se déroule dans un établissement de formation relevant de la sous-direction de la formation de la direction de l'administration de la police nationale, sur la base d'un programme national ;
    - une période de deux semaines, effectuée dans un service actif de la police nationale dans le département du lieu d'affectation de l'intéressé.


  • Art. 8. - Les adjoints de sécurité ayant accompli leur service national en qualité de policier ou de gendarme auxiliaire suivent un stage d'adaptation spécifique d'une durée d'un mois valant formation initiale. Une formation de deux semaines est dispensée dans un établissement de formation relevant de la sous-direction de la formation de la direction de l'administration de la police nationale et une formation de deux semaines dans un service actif de la police nationale dans le département du lieu d'affectation de l'intéressé.
  • Art. 9. - A l'issue de la formation prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus,
    une attestation relative au comportement et à l'assiduité de l'adjoint de sécurité est délivrée par le formateur.


  • Art. 10. - Les adjoints de sécurité reçoivent une formation continue,
    assurée localement ou dans des établissements de formation de la police nationale.


  • Art. 11. - Une formation destinée à l'insertion professionnelle peut être assurée par des organismes extérieurs à la police nationale. Elle peut donner lieu à une validation des acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
    Une préparation aux concours de la police est assurée par les structures de formation de la police nationale.


  • Art. 12. - Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 1997.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne