Arrêté du 16 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions)

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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le paragraphe 4.2.1 b de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < b) Totaliser comme pilote d'avion :
    < < - soit 1 500 heures de vol, dont un maximum de 100 heures peuvent avoir été effectuées sur dispositif de simulation homologué et comprenant au moins :
    < < - 250 heures, soit en qualité de pilote commandant de bord, soit au moins 100 heures en qualité de pilote commandant de bord et 150 heures en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile ;
    < < - 200 heures de vol en voyage, dont au moins 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile ;
    < < - 75 heures de vol aux instruments dont un maximum de 30 heures peuvent être effectuées aux instruments au sol ;
    < < - et 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote ;
    < < - soit 750 heures de vol, dont 100 heures maximum sur dispositif de simulation homologué, décomptées conformément au paragraphe 8.2 de l'annexe du présent arrêté, s'il possède le brevet de pilote de ligne hélicoptère. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

O. Rochereau