Arrêté du 15 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1988 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne avion

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne avion ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est ajouté après le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1988 susvisé un alinéa ainsi conçu :
    < < Toutefois, le candidat titulaire d'une licence de pilote professionnel avion assortie de la qualification de vol aux instruments en état de validité justifiant, à titre civil ou militaire, d'une expérience minimale de 500 heures de vol dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes à celles du transport aérien public, sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 ou sur avion multiturbine de masse maximale au décollage certifiée de plus de 5 670 kg ou de capacité d'emport de 10 passagers et plus exploité avec un équipage minimal de deux pilotes et ayant obtenu une qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 dans l'une des trois conditions suivantes :
    < < - soit conformément au programme et aux modalités définis dans le titre 2 de l'annexe XIV de l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
    < < - soit à l'issue d'une formation approuvée dispensée par un organisme de formation à la qualification de type approuvé ou par un exploitant ou un constructeur remplissant les mêmes conditions d'approbation, conformément au 3 du d du paragraphe 6.3.3.2 de l'arrêté du 5 novembre 1987 précité ;
    < < - soit après avoir reçu la formation pratique complémentaire et satisfait à l'épreuve pratique du certificat de transport aérien telles que définies par l'arrêté du 5 novembre 1987 précité avant la date du 20 juin 1994,
    est dispensé de l'exigence d'instruction dont le programme figure en annexe I du présent arrêté, sur présentation par un instructeur de pilote de ligne qui certifie que ce candidat possède les connaissances professionnelles et pratiques du niveau du brevet de pilote de ligne. > >
  • Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Les épreuves pratiques sont définies en annexe III du présent arrêté.
    Elles sont passées après accord du jury des examens, pour la partie A, sur un simulateur de niveau de qualification approprié, et, pour la partie B, sur un avion relevant du champ d'application du JAR 25. Lorsqu'un simulateur de niveau de qualification approprié n'est pas disponible, les épreuves pratiques peuvent être adaptées pour permettre leur passage sur avion. > >
  • Art. 3. - L'annexe III (EPREUVES PRATIQUES EN VOL) de l'arrêté du 28 octobre 1988 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

    < < A N N E X E I I I

    < < EPREUVE PRATIQUE

    < < A. - PROGRAMME DE L'EPREUVE PRATIQUE

    SUR SIMULATEUR


    < < 1. Dans les rubriques comportant un astérisque (*), les conditions de vol doivent être IMC (conditions météorologiques de vol aux instruments).
    < < 2. Lorsque la lettre "M" apparaît dans la colonne de l'épreuve d'aptitude, ceci indique que l'exercice correspondant est obligatoire.


  • EPREUVE D'APTITUDE EN VUE

    DE L'OBTENTION DE LA LICENCE DE PILOTE DE LIGNE



    ....................................
    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0224 du 26/09/97 :
    : Page 13992 a 13995 :
    : :
    ....................................





    Remarques générales :
    Séquences proposées pour l'épreuve d'aptitude :



    ....................................
    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0224 du 26/09/97 :
    : Page 13992 a 13995 :
    : :
    ....................................



    < < B. - PROGRAMME DE L'EPREUVE PRATIQUE

    DE MANIABILITE SUR AVION


    < < Dispositions applicables en l'absence de simulateur de vol ayant un niveau de qualification approprié :
    < < - un tour de piste standard (sans panne) ;
    < < - un tour de piste basse altitude ;
    < < - un décollage ou une remise de gaz avec panne moteur simulée à la rotation ;
    < < - un tour de piste et un atterrissage avec un moteur en panne simulée.

    < < C. - MODALITES DE PASSAGE

    DE L'EPREUVE PRATIQUE

    < < GENERALITES


    < < 1. Les rubriques sur lesquelles porte l'épreuve d'aptitude sont définies dans la présente annexe. Avec l'accord du jury de l'examen, différents scénarios d'épreuve d'aptitude peuvent être développés, comportant des opérations simulées de transport public. L'examinateur sélectionne l'un de ces scénarios.
    < < 2. Tout candidat doit passer avec succès toutes les rubriques de l'épreuve d'aptitude. En cas d'échec dans plus de cinq rubriques, le candidat doit se soumettre de nouveau à la totalité de l'épreuve. En cas d'échec dans cinq rubriques au plus, le candidat doit passer de nouveau lesdites rubriques. En cas d'échec dans l'une des rubriques lors du nouveau passage de l'épreuve, y compris les rubriques qu'il avait passées avec succès lors d'une tentative antérieure, le candidat doit se soumettre de nouveau à la totalité de l'épreuve.
    < < 3. Il peut être exigé du candidat qu'il suive un complément de formation à la suite d'un échec à une épreuve. Le fait de ne pas avoir réussi à toutes les rubriques à l'issue de deux tentatives implique un complément de formation déterminé par le jury de l'examen sur proposition de l'examinateur. Le nombre de tentatives n'est pas limité.
    < < 4. Si un candidat décide d'interrompre une épreuve commencée pour des raisons que l'examinateur ne juge pas recevables, il sera considéré comme ayant échoué aux rubriques qu'il n'a pas entreprises. Si l'épreuve est interrompue pour des raisons jugées recevables par l'examinateur, seules les rubriques non entreprises feront l'objet d'une épreuve ultérieure.
    < < 5. A l'appréciation de l'examinateur, toute manoeuvre ou procédure de l'épreuve peut être répétée une fois par le candidat. L'examinateur peut arrêter l'épreuve à tout moment s'il estime que la démonstration du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve complète.

    < < CONDUITE DE L'EPREUVE


    < < 6. Les procédures et les contrôles doivent être effectués conformément au manuel d'exploitation de l'avion utilisé pour l'épreuve, ainsi qu'au concept de travail en équipage. Les données relatives aux performances pour le décollage, l'approche et l'atterrissage doivent être calculées par le candidat conformément au manuel d'exploitation ou au manuel de vol du type d'avion considéré et doivent être convenues avec l'examinateur. Les hauteurs/altitudes de décision et les hauteurs/altitudes minimales de descente et d'approche interrompues doivent être déterminées à l'avance par le candidat et acceptées par l'examinateur.
    < < 7. L'épreuve pratique doit être effectuée dans un environnement multipilote. Un deuxième candidat ou un autre pilote peut remplir les fonctions de deuxième pilote. Lorsqu'un avion, plutôt qu'un simulateur, est utilisé pour l'épreuve, le deuxième pilote doit être un instructeur.
    < < 8. Le candidat à la délivrance de la licence de pilote de ligne doit agir en qualité de pilote en fonction (PF) pendant toutes les phases de l'épreuve. En outre, le candidat doit démontrer sa capacité à agir en qualité de pilote non en fonction (PNF). Le candidat peut choisir la place gauche ou droite pour l'épreuve.
    < < 9. Les matières suivantes sont spécifiquement contrôlées lors des épreuves du candidat à la licence de pilote de ligne, qu'il exerce ses fonctions en qualité de pilote en fonction ou de pilote non en fonction :
    < < a) Gestion du travail en équipage ;
    < < b) Maintien d'une surveillance générale de fonctionnement de l'avion par une supervision appropriée ;
    < < c) Et établissement de priorités et prises de décisions conformément aux aspects de sécurité et aux règlements appropriés à la situation opérationnelle, y compris les situations d'urgence.
    < < 10. L'épreuve pratique sur simulateur doit simuler, autant que possible, un vol de transport public en conditions IFR. L'élément essentiel est la capacité à planifier et à effectuer le vol à partir d'éléments de briefing courants.

    < < PERFORMANCES ACCEPTABLES

    < < 11. Le candidat doit démontrer sa capacité à :
    < < a) Manoeuvrer l'avion dans le cadre de ses limitations ;
    < < b) Exécuter toutes les manoeuvres avec souplesse et précision ;
    < < c) Faire preuve de jugement et de comportement d'aviateur ;
    < < d) Appliquer ses connaissances aéronautiques ;
    < < e) Garder à tout instant le contrôle de l'avion de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manoeuvre ne fasse jamais de doute ;
    < < f) Comprendre et appliquer les procédures de travail en équipage et d'incapacité, le cas échéant ;
    < < g) Et communiquer effectivement avec les autres membres de l'équipage.
    < < 12. Les limitations ci-dessous constituent une orientation générale.
    L'examinateur doit tenir compte des conditions de turbulence et des qualités manoeuvrières et des performances du type d'avion utilisé.
    < < Hauteur :
    < < - généralement : 100 pieds ;
    < < - au début d'une remise des gaz à la hauteur de décision : + 50 pieds/- 0 pied ;
    < < - hauteur/altitude minimale de descente : + 50 pieds/- 0 pied.
    < < Alignement :
    < < - sur les aides radio : 5o ;
    < < - approche de précision : demi-déviation de l'index d'alignement de piste et d'alignement de descente.
    < < Cap :
    < < - tous les moteurs en fonctionnement : 5o ;
    < < - avec panne de moteur simulée : 10o.
    < < Vitesse :
    < < - tous les moteurs en fonctionnement : 5 noeuds ;
    < < - avec panne de moteur simulée : + 10 noeuds/- 5 noeuds. > >
  • Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

O. Rochereau