Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 août 1996, portant extension de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 28 janvier 1997 portant sur le salaire minimum national professionnel et la rémunération annuelle garantie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er mars 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement d'une rémunération annuelle garantie ainsi que la fixation de son montant peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale sous la réserve ci-après formulée ;
Considérant que l'extension du présent accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 août 1996, portant extension de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 28 janvier 1997 portant sur le salaire minimum national professionnel et la rémunération annuelle garantie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er mars 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement d'une rémunération annuelle garantie ainsi que la fixation de son montant peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale sous la réserve ci-après formulée ;
Considérant que l'extension du présent accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 11 août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert