Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966, modifié par le décret no 95-1411 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1972 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires administratifs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1997 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture ;
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, administratives et financières,
Arrêtent :
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966, modifié par le décret no 95-1411 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1972 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires administratifs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1997 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture ;
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, administratives et financières,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 15 septembre 1997.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer :
L'administrateur civil,
C. Courmes
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer :
L'administrateur civil,
C. Courmes