Arrêté du 22 octobre 1997 portant renouvellement d'un cantonnement de pêche au large du territoire des communes de Guéthary et de Saint-Jean-de-Luz

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu l'arrêté du 4 juin 1963 portant réglementation de la création de réserves ou de cantonnements pour la pêche maritime côtière ;
Après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,
Arrête :

  • Art. 1er. - La pêche de toutes les espèces est interdite dans une zone de 500 mètres de large comptés à partir de la limite séparative du domaine terrestre et du domaine public maritime et comprise entre :
    a) Au nord, le môle nord du port de Guéthary ;
    b) Au sud, l'extrémité sud de la plage de Cénitz (Saint-Jean-de-Lutz) jusqu'au méridien 1o 37' 5'' de longitude ouest.


  • Art. 2. - Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à la pêche à la ligne depuis la grève et à la collecte des algues épaves pour les périodes autorisées.


  • Art. 3. - L'interdiction citée à l'article 1er est en vigueur pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 4. - Des dérogations aux dispositions citées à l'article 1er, aux fins de suivi scientifique des résultats obtenus dans le cantonnement, pourront être accordées sur décision du préfet de la région Aquitaine.


  • Art. 5. - Le préfet de la région Aquitaine, le directeur régional des affaires maritimes, à Bordeaux, et le directeur interdépartemental des affaires maritimes, à Bayonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes

et des cultures marines :

Le directeur adjoint,

B. Boyer