Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 avril 1996, portant extension de la convention collective nationale du 6 janvier 1970 du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 80 du 5 février 1997 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 77 du 5 février 1997 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 77 du 5 février 1997 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 77 du 5 février 1997 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 juin 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 avril 1996, portant extension de la convention collective nationale du 6 janvier 1970 du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 80 du 5 février 1997 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 77 du 5 février 1997 à l'annexe II à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 77 du 5 février 1997 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 77 du 5 février 1997 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 juin 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 26 juin 1997.
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
Le sous-directeur du travail et des affaires sociales,
P. Berg
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin
Le ministre de l'équipement,des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
Le sous-directeur du travail et des affaires sociales,
P. Berg