Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 25 du décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : FPPA9710109A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les candidats à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation prévu à l'article 25 du décret du 31 mai 1997 susvisé doivent établir un document écrit décrivant leurs activités professionnelles.
    Ce document doit être transmis à l'autorité organisatrice au moment de l'inscription à l'examen professionnel.
    L'examen professionnel comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury portant notamment sur le document écrit mentionné ci-dessus.
    Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation et leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
    La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.


  • Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
    Cet avis d'examen est publié dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.
    Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.


  • Art. 3. - Le jury est nommé par arrêté du président du centre de gestion ou de l'autorité territoriale qui organise l'examen professionnel.
    Il comprend au moins trois membres dont une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports.
    A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et de la personnalité qualifiée mentionnée au présent article, le président et les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, pour l'ensemble du ressort territorial de ce tribunal.
    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 4. - A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique,
    la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
    Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion ou à l'autorité territoriale qui organise l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


  • Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Dominique Perben