Arrêté du 30 mai 1997 relatif à la rémunération des membres des commissions départementales de vidéosurveillance créées par le décret no 96-926 du 17 octobre 1996

Version INITIALE

NOR : INTD9700233A

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance,
pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée, et notamment son article 17,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le magistrat du siège et le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés en application de l'article 6 du décret du 17 octobre 1996 susvisé, sont rémunérés sous forme de vacations horaires dont le montant est égal à 7/10 000 du traitement brut correspond à l'indice 585 au 1er novembre 1995.


  • Art. 2. - Le directeur général de l'administration et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq