Arrêté du 30 mai 1997 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1991 relatif à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l'attribution des licences correspondantes

Version INITIALE

NOR : AGRP9701102A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre Ier ;
Vu la loi no 72-650 du 11 juillet portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 69-257 relatif à la monte publique ;
Vu le décret no 69-258 relatif à l'insémination artificielle ;
Vu le décret no 91-141 relatif au contrôle de connaissance des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la CEE ; Vu l'arrêté du 6 juin 1995 portant constitution du centre d'enseignement zootechnique ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1969 relatif à l'autorisation de fonctionnement des centres d'insémination artificielle, modifié par les arrêtés du 12 novembre 1969 et du 24 janvier 1989 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1991 relatif à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l'attribution des licences correspondantes,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est ajouté au premier tiret de l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 1991 susvisé les alinéas ci-après :
    < < Pour les agents n'ayant pas le statut de salarié du centre autorisé territorialement compétent en particulier les docteurs vétérinaires d'exercice libéral, l'attestation visée au paragraphe ci-dessus est délivrée après la signature d'une convention entre le président du centre et l'agent demandeur. Cette convention précise les conditions techniques,
    administratives et financières dans lesquelles le demandeur pratiquera l'insémination conformément à la réglementation en vigueur.
    < < La demande de délivrance de l'attestation est adressée au directeur du centre concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
    < < Dans un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception de la demande, le directeur du centre délivre l'attestation dans les conditions prévues au premier alinéa.
    < < A défaut de réponse dans le délai visé ci-dessus ou en cas de refus de délivrance de l'attestation visée ci-dessus, le demandeur peut faire saisir, par lettre adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département siège du centre d'insémination concerné, la commission de médiation telle que définie à l'article 2, qui se réunira dans les deux mois suivant sa saisine. > >
  • Art. 2. - Il est ajouté au titre Ier de l'arrêté du 21 novembre 1991 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :
    < < La commission de médiation, présidée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, est chargée de connaître les litiges susceptibles de survenir dans les relations entre agents n'ayant pas le statut de salarié de centre d'insémination, en particulier les docteurs vétérinaires d'exercice libéral, et les centres de mise en place de la semence autorisés et territorialement compétents.
    < < En outre, cette commission est également compétente pour connaître des litiges concernant l'application des conventions signées au titre de l'article 1er et des litiges liés à l'application de l'article 4 de l'arrêté du 21 novembre 1991.
    < < Cette commission peut être réunie à la demande de l'une ou l'autre des parties intéressées.
    < < Cette commission est composée de :
    < < - deux représentants des administrateurs de la coopérative concernée ;
    < < - deux représentants désignés, soit par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires territorialement compétent, si le litige concerne un vétérinaire, soit par l'établissement départemental de l'élevage, si le litige concerne un autre agent. Les représentants désignés par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires auront la qualité de docteur vétérinaire exerçant dans le département du demandeur. Les représentants désignés par l'établissement départemental de l'élevage auront la qualité de chef d'exploitation agricole exerçant une activité d'élevage dans l'espèce concernée ;
    < < - deux représentants des éleveurs du département concerné désignés par chacune des deux parties. > >
  • Art. 3. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Moutot