Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 juillet 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 1991 et des textes la complétant et la modifiant ;
Vu l'avenant du 10 janvier 1997 (barème annexé) portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques et les taux garantis annuels à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient pas aux dispositions légales sous la réserve et l'exclusion ci-après formulées ;
Considérant que l'extension du présent accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 juillet 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 1991 et des textes la complétant et la modifiant ;
Vu l'avenant du 10 janvier 1997 (barème annexé) portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques et les taux garantis annuels à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient pas aux dispositions légales sous la réserve et l'exclusion ci-après formulées ;
Considérant que l'extension du présent accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 29 août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert