Décret du 18 avril 1997 modifiant le décret du 29 juin 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>

Version INITIALE

NOR : FCEC9700018D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >> ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 21 et 22 mai 1996,
Décrète :

  • Art. 1er. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
    < < Elles font l'objet d'un épandage ou d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année de la récolte. > >
  • Art. 2. - Les articles 9 et 10 du décret du 29 juin 1936 susvisé deviennent respectivement les articles 10 et 11.


  • Art. 3. - Le décret du 29 juin 1936 susvisé est complété par les dispositions suivantes :


    < < Art. 9. - L'adjonction de liqueur de tirage et la fermentation destinée à rendre le vin mousseux ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume du vin et éventuellement du moût de plus de 1,12 % pour une hausse de un degré de titre alcoométrique.
    < < L'adjonction de liqueur d'expédition ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de vin et éventuellement de moût de plus de :

    V% 1,266 x A + 0,066 x S

    où A est l'augmentation du titre alcoométrique volumique exprimé en pourcentage et S l'augmentation de la teneur en sucre exprimée en grammes par litre.
    < < Les volumes obtenus au-delà de ces limites doivent être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement des lots correspondants, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires. > >
  • Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure