Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main

Version INITIALE

NOR : TAST9710503V

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
    Le texte de cette convention collective a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Convention collective du 3 novembre 1994.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    L'avenant du 4 octobre 1996 a défini le champ d'application de cette convention collective :
    Elle règle les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes et de toutes catégories des industries du verre déterminées ci-dessous ;
    En sont exclus les VRP remplissant les conditions du statut légal des VRP aménagées par l'article L. 751-1 du code du travail ;
    Cette exclusion ne vise pas les dispositions relatives au droit syndical et à la représentation du personnel ;
    Le champ d'application territorial de la présente convention s'étend à la France métropolitaine ;
    Elle s'applique aux industries de fabrication du verre à la main ou du cristal, utilisant des procédés de fabrication manuels ou semi-automatiques ; Elle concerne également les usines, sièges sociaux, services commerciaux et autres, dépôts-vente et tout établissement ou dépendance direct d'entreprises ou usines de fabrication relevant de la présente convention ;
    Elle s'applique également aux usines qui réunissent en leur sein des procédés de fabrication dits mixtes, c'est-à-dire à la fois manuels,
    semi-automatiques et automatiques, mais à la condition que celles-ci ne dépendent pas de société, d'entreprise ou d'établissement relevant de la fabrication ou de la transformation mécanique du verre ;
    Les activités se rapportent à la nomenclature de la NAF (Nomenclature d'activités françaises) en application du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 énumérées ci-dessous :
    26-1 E. - Fabrication de verre creux :
    Cette classe comprend :
    - fabrication à la main, semi-automatique de verrerie de table et d'ornementation, en verre ou en cristal ;
    - fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de flaconnage, de bouchons, de pots ;
    - fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verreries de laboratoire ou de pharmacie ;
    - fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verreries d'éclairage et de signalisation, à l'exception des ampoules électriques ;
    - fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verroterie et produits assimilés tels que perles et verroteries diverses.
    26-1 J. - Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre :
    Cette classe comprend :
    - fabrication mixte de tubes, barres et baguettes en verre destinés à la transformation au chalumeau ;
    - fabrication de matériaux de construction en verre, panneaux décoratifs et autres éléments de décoration.
    Signataires :
    Fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFTC et à la CFE-CGC.