Arrêté du 13 juin 1997 portant fixation pour l'année 1997 du quota de captures de thon rouge attribué à la France

Version INITIALE

NOR : AGRM9701163A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale de conservation des thonidés de l'Atlantique ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, Arrête :

  • Art. 1er. - Le quota de thon rouge est fixé pour l'année 1997 à 5 840 tonnes.
    Il est réparti comme suit :
    5 400 tonnes pour la Méditerranée ;
    440 tonnes pour l'Atlantique.


  • Art. 2. - Le quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements en France ou à l'étranger effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans le secteur concerné atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
    L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.


  • Art. 3. - Les dépassements de quotas seront sanctionnés conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.


  • Art. 4. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 1997.

Louis Le Pensec