- Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977, et notamment son article 11 ;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1 et L. 52-2 ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore la recommandation suivante qui s'applique à compter de sa publication au Journal officiel.I. - Actualité non liée aux élections législatives
En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale, la règle dite des < < trois tiers > >, selon laquelle le Gouvernement, la majorité et l'opposition disposent chacun d'un temps de parole égal, continue de s'appliquer.
S'agissant des programmes régionaux, les télévisions régionales ou locales, les sociétés nationales de programmes, les radios généralistes assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
Indépendamment de la règle dite des < < trois tiers > >, les services de télévision et de radio veillent à l'accès à l'antenne des formations politiques non représentées au Parlement. II. - Actualité liée aux élections législatives
1o Les services de télévision et de radiodiffusion sonore veillent à ce que chaque formation politique participant au scrutin bénéficie d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.
2o Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des formations politiques participant au scrutin ou de leurs candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
3o Lorsqu'il est traité d'une circonscription donnée, il doit être rendu compte de toutes les candidatures.
4o Les diffuseurs nationaux veillent à ne pas consacrer une couverture journalistique disproportionnée à certaines circonscriptions.
5o En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales, le conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soit respecté le principe d'équité.
6o Dans les émissions du programme autres que l'information, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection dans la mesure où la brièveté de la campagne ne permet pas le respect du principe d'équité dans les mêmes conditions de programmation.
7o Le conseil publiera les relevés de temps d'antenne consacré par chaque service de télévision à caractère national aux différents partis et groupements politiques.III. - Autres obligations
1o La transmission au conseil des relevés et la conservation des bandes :
a) Les relevés :
La société RFO pour son programme de télévision, la société France 3 et la société M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, la société LCI, la société Euronews devront transmettre au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques à un rythme hebdomadaire.
La société RFO pour son programme de radio, les sociétés Radio France,
Europe no 1, RMC, RTL devront transmettre au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques à un rythme hebdomadaire. Les autres radios ayant des émissions d'information doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.
b) La conservation des bandes :
Les sociétés France 3, RFO, M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, les services locaux du câble, la société LCI et la société Euronews doivent garder à la disposition du Conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale.
Les sociétés RFO, Radio France, Europe no 1, RMC, RTL, les autres radios ayant des émissions d'information doivent garder à la disposition du conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale.
2o Obligations particulières :
Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au dimanche 25 mai 1997 ou dimanche 1er juin 1997 en cas de présence au second tour du scrutin.
Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
Dès la publication des résultats du tirage au sort relatif à l'ordre de passage des émissions de la campagne officielle, les services de télévision et de radio ne peuvent plus, sans l'accord du conseil, modifier la programmation annoncée sur la ou les tranches horaires pendant lesquelles sont diffusées ces émissions, ni sur celles encadrant les émissions de la campagne officielle.
La programmation des émissions d'expression directe est suspendue à compter de la publication au Journal officiel de la présente recommandation.
Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et partant à entraîner son annulation.IV. - Dispositions diverses
L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
La rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral, issue de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin par tous moyens de communication audiovisuelle.
En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral,
aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.
Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés.
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
Fait à Paris, le 22 avril 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges