Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes

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NOR : TASS9721751A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-9 ;
Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes consulté,
Arrêtent :

  • Art. 1r. - Sont approuvées la Convention nationale des chirurgiens-dentistes ainsi que les annexes I à VI ci-annexées, conclues entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires.


  • Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
    représentée par M. Spaeth, président ;
    La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M.
    Amis, président ;
    La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
    représentée par M. Ravoux, président,
    ci-dessous désignées sous le terme de < < caisses nationales > >, et La Confédération nationale des syndicats dentaires, représentée par M.
    Reignault, président,
    les parties ci-dessus désignées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de < < parties signataires > > ;
    En application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, elles sont convenues le 18 avril 1997 des termes de la convention qui suit.


  • Préambule


    Conscientes qu'un bon état de santé bucco-dentaire participe à l'amélioration de l'état de santé de la population, et des besoins en soins bucco-dentaires de cette population, les parties signataires décident dans la convention nationale de poursuivre les objectifs suivants :
    - garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité et améliorer progressivement leur prise en charge ;
    - garantir la forme libérale de l'exercice de l'art dentaire ;
    - garantir à tous les assurés sociaux une meilleure information sur les soins bucco-dentaires dont ils bénéficient ;
    - respecter le libre choix du praticien par le malade et le paiement direct à l'acte, conformément à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; - organiser la progression concertée des dépenses de soins, en tenant compte des difficultés économiques et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie.
    Les parties signataires constatent que la responsabilité collective des chirurgiens-dentistes libéraux dans l'évolution des dépenses de santé ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral.
    En conséquence, les parties signataires estiment nécessaire de promouvoir dans le cadre de la nouvelle convention des orientations visant à favoriser plus particulièrement :
    - le développement d'une politique de prévention ainsi que le recours aux soins précoces qui s'y rapportent, dans le cadre d'un dispositif qui concerne dans un premier temps une tranche d'âges définie et qui doit donner lieu à une évaluation de son efficience ;
    - la réévaluation des soins opposables par une révision de la nomenclature dont le < < plan d'urgence > > constitue une étape. Pour ce faire, les parties signataires s'engagent, dès l'entrée en vigueur de la présente convention, à faire réaliser une étude portant sur la nomenclature, afin d'être en mesure de faire les propositions permettant de l'adapter aux données acquises de la science ;
    - l'utilité et la qualité des soins dispensés notamment par la définition de références professionnelles ;
    - l'amélioration de la transparence par la mise en oeuvre du codage des actes et des échanges informatisés avec les caisses d'assurance maladie.
    Dans ce cadre, elles décident de mettre en place un groupe de travail chargé d'examiner l'évolution des conditions de prise en charge des soins bucco-dentaires et d'étudier l'ensemble des adaptations à apporter au système conventionnel.
    Les parties signataires s'engagent à évaluer régulièrement les actions qu'elles mettent en oeuvre et le suivi des expériences.
    Les trois caisses nationales déclarent qu'elles n'ont pas l'intention de mettre en place une distribution de soins dentaires par des cabinets de caisses.


    TITRE Ier

    DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES


  • Article 1er

    Du champ d'application de la convention


    La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, aux chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au lieu d'exercice ou exceptionnellement au domicile du malade.
    La présente convention s'applique aussi aux chirurgiens-dentistes salariés d'un autre chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral.


  • Article 2

    Du libre choix


    Pour les soins bucco-dentaires dispensés au lieu d'exercice du praticien et éventuellement à domicile, les assurés ont le libre choix entre tous les chirurgiens-dentistes légalement autorisés à exercer en France.
    Dans le cadre du libre choix, les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent les mêmes actes.
    En cas de traitements et soins à domicile, si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à un chirurgien-dentiste qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
    Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation, au regard de la présente convention, des chirurgiens-dentistes de leur circonscription.
    De leur côté, les chirurgiens-dentistes assurent cette information auprès de leurs patients, suivant les modalités qui leur paraissent les plus appropriées, en conformité avec la réglementation.
    Les caisses comme la profession se réservent le droit de faire connaître aux assurés les sanctions non assorties de sursis comportant interdiction temporaire ou définitive pour les chirurgiens-dentistes de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurancemaladie.


  • Article 3

    Des feuilles de soins


    1. Les chirurgiens-dentistes s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins d'un modèle type fournies par les caisses ou les fac-similés agréés par celles-ci, comportant l'identification nominale et codée du chirurgien-dentiste, le cas échéant de la société, et à en respecter les modes d'utilisation.
    En ce qui concerne les feuilles d'accident du travail, les imprimés de cure thermale et les avis d'arrêt de travail non préidentifiés, les chirurgiens-dentistes s'engagent à porter sur ces imprimés leur identification complète, y compris leur numéro d'identification.
    Dans un but de meilleur fonctionnement, les parties signataires s'engagent à définir conformément aux dispositions de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale, les modalités d'informatisation des cabinets et de leurs échanges avec les caisses dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur du présent texte.
    2. Les caisses nationales et les organisations de chirurgiens-dentistes étudieront et décideront ensemble des modifications ou créations d'imprimés, soumises à l'homologation des autorités de tutelle.
    3. Lors de chaque acte, le chirurgien-dentiste porte sur la feuille de soins et de traitements bucco-dentaires les indications prescrites par la réglementation.
    Lorsqu'un chirurgien-dentiste réalise sur un même patient des actes imputables à des risques différents (AM, AT), il s'engage à inscrire les actes imputables à chaque risque sur des feuilles de soins distinctes.
    L'exécution des soins doit être mentionnée au jour le jour. La signature attestant l'exécution des actes est apposée par le praticien qui les a effectués.
    4. Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, le chirurgien-dentiste est tenu d'inscrire sur les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires le montant total des honoraires qu'il a perçus et en donne l'acquit dans la colonne prévue à cet effet. Il ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu les honoraires correspondants, réserve faite des dispositions des paragraphes 9 et 10 du présent article et de l'article 8,
    2).
    Dans le cas d'entente préalable, le praticien note son identification par apposition de son tampon lors de l'acquit de la prestation.
    5. Le chirurgien-dentiste indique, lorsqu'il s'agit de l'assuré lui-même, la durée de l'interruption de travail qu'il juge médicalement nécessaire.
    Pour les arrêts de travail, le chirurgien-dentiste expose, lorsque la demande lui en est faite, les motifs de sa prescription au praticien-conseil. 6. Sous réserve des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés, les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires acquittées dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ne doivent en aucun cas être conservées par le chirurgien-dentiste.
    7. Dans le cas où la réglementation en matière d'assurance maladie prévoit l'établissement d'imprimés autres que les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires, le chirurgien-dentiste doit remplir ces imprimés dans les mêmes conditions que les feuilles de soins.
    8. Lorsque les actes ou les traitements envisagés sont soumis à l'entente préalable, le chirurgien-dentiste complète la feuille de soins et de traitements bucco-dentaires sur la partie confidentielle réservée à cet effet :
    - il indique la nature de l'acte ou traitement en fonction de la nomenclature générale des actes professionnels ainsi que les motifs de sa demande ;
    - en cas de traitement prothétique, il remplit le schéma dentaire selon les indications figurant sur le volet confidentiel ;
    - pour les traitements prothétiques ou orthodontiques, il remet à l'assuré le devis tel que prévu à l'article 6 de la présente convention.
    Lorsqu'un chirurgien-dentiste établit une demande d'entente préalable pour réaliser chez un même patient des actes cotés avec des lettres clés différentes, il utilise une feuille distincte pour inscrire chaque catégorie d'actes correspondant à une même lettre clé.
    Il certifie l'exactitude de l'ensemble de ces renseignements par l'apposition de sa signature.
    La caisse notifie à l'intéressé l'acceptation ou le rejet de prise en charge conformément à la réglementation en vigueur.
    9. Lorsque les actes sont effectués par un chirurgien-dentiste salarié et conformément à la réglementation en vigueur :
    - les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires, sur lesquelles sont inscrits les soins, doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur, suivie de l'identification du chirurgien-dentiste salarié,
    - le chirurgien-dentiste salarié appose obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'exécution de l'acte et l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires et appose son tampon dans les conditions fixées au paragraphe 3.
    Ces deux conditions doivent être obligatoirement remplies pour que les actes donnent lieu à remboursement par la caisse.
    10. Le chirurgien-dentiste membre d'une société civile professionnelle ou société d'exercice libéral se voit attribuer par la caisse primaire du lieu d'exercice de la société des feuilles de soins préidentifiées à son nom personnel. Toutefois, pour indiquer que son exercice intervient au sein d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, la raison sociale et l'adresse de la société sont portées sous son nom propre.
    Tous les associés sont habilités à signer l'acquit des honoraires, en revanche l'exécution des actes doit être obligatoirement signée par celui qui effectue l'acte.
    11. Pour les actes dispensés dans un établissement ou une structure d'hébergement et non pris en charge par l'assurance maladie à un autre titre (forfait de soins,...), les chirurgiens-dentistes doivent porter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, l'adresse et la raison sociale de l'établissement ou de la structure où ont été effectués les soins.
  • Article 4

    De la cotation des actes


    Les chirurgiens-dentistes s'engagent à respecter les dispositions et les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels.


  • Article 5

    De la rédaction des ordonnances


    Le chirurgien-dentiste formule ses prescriptions sur une ordonnance portant, de façon lisible, son nom, son adresse et son numéro d'identification ainsi que le nom et le prénom du bénéficiaire.
    Les ordonnances sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision possible notamment en ce qui concerne la durée du traitement, et doivent être conformes à la réglementation en vigueur.


  • Article 5 bis

    Du carnet de santé


    En accord avec son patient et dans le respect de son code de déontologie, le chirurgien-dentiste peut consulter le carnet de santé et inscrire les informations utiles et nécessaires au suivi médical du patient.


  • Article 6

    Du devis


    Avant l'élaboration d'un traitement pouvant faire l'objet d'un dépassement d'honoraires par entente directe tel que prévu dans la présente convention (article 7), le chirurgien-dentiste remet à l'assuré un devis descriptif écrit, établi selon le modèle présenté en annexe II et comportant :
    1. La description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés (1) et (2).
    2. Le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré. 3. Le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels.
    Ce devis doit être daté et signé par le praticien et l'assuré ou son représentant. Il peut être accepté par l'intéressé ; soit immédiatement, soit après la décision de la caisse. Ce devis est la propriété de l'assuré.
    Les litiges relatifs à l'application de cette disposition sont soumis à la commission paritaire départementale dans les conditions prévues à l'article 24 de la convention. La commission peut demander communication de ce devis au bénéficiaire des traitements concernés.


  • Article 7

    Des soins prothétiques et orthodontiques


    Les soins prothétiques et orthodontiques doivent, dans tous les cas, être réalisés conformément aux données acquises de la science.


  • 1. Soins prothétiques


    Les honoraires applicables à ces actes sont déterminés par application des coefficients inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels et valorisés par les lettres clés dont les tarifs sont fixés en annexe.
    Cependant, conscientes de la nécessité d'une révision de la nomenclature générale des actes professionnels dans ce domaine, et de l'incidence financière qu'aurait une telle révision sur les dépenses d'assurance maladie, les parties signataires conviennent de suspendre provisoirement l'application du principe relatif aux honoraires cité à l'alinéa précédent jusqu'à l'actualisation de cette nomenclature pour certains traitements.
    Néanmoins, afin de faciliter l'accès aux soins des assurés sociaux, les partenaires définissent les honoraires de référence de certains traitements prothétiques. Ces honoraires de référence, qui peuvent varier dans la limite de 50 %, selon l'appréciation du professionnel, constituent l'honoraire plafond auquel peut prétendre le professionnel. Les partenaires s'engagent à partir de 1997 à fixer des honoraires de référence relatifs à la couronne coulée métallique, la couronne à incrustation vestibulaire, la dent à tenon (la Richmond) et la couronne céramométalliques en métal non précieux, dans les conditions fixées en annexe IV.
    Un avenant annuel définira les traitements prothétiques susceptibles de donner lieu à un honoraire de référence et en fixera la valeur.


  • 2. Soins orthodontiques


    Les honoraires applicables à ces actes sont déterminés par application des coefficients inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels.
    Cependant, conscientes de la nécessité d'une révision de la nomenclature générale des Actes professionnels dans ce domaine, les parties signataires conviennent de suspendre provisoirement l'application du principe cité à l'alinéa précédent jusqu'à l'actualisation de cette nomenclature.
    Les parties signataires proposeront des mesures permettant d'améliorer la prise en charge des traitements d'orthopédie dento-faciale et de déterminer des honoraires de référence.
    Un avenant annuel définira les traitements orthodontiques susceptibles de donner lieu à un honoraire de référence et en fixera la valeur.


  • 3. Dispositions communes


    Un devis doit être établi par le chirurgien-dentiste, dans les conditions prévues à l'article 6.
    Lors de l'entente préalable, les caisses font connaître à leurs assurés, par écrit, le montant des honoraires servant de base à la prise en charge et correspondant au traitement ayant fait l'objet d'un avis technique favorable de la part du praticien-conseil, préalablement à l'exécution de celui-ci.
    En cas d'entente directe, la caisse ne prend pas en charge le montant des honoraires supplémentaires. Ces honoraires sont fixés avec tact et mesure et dans le respect pour certains d'entre eux des honoraires de référence.
    Le chirurgien-dentiste porte alors la mention < < ED > > sur la feuille de soins et de traitements bucco-dentaires à la suite de l'indication du montant des honoraires.
    La commission paritaire départementale, dans les conditions prévues à l'article 16, est chargée d'examiner tous différends émanant des assurés sociaux ainsi que les demandes émanant des caisses. De même, elle examine les cas de non-respect répétés des honoraires de référence dans le respect du secret professionnel.
    Dans tous les cas, le praticien doit inscrire la totalité des honoraires perçus sur les feuilles de soins et de traitements bucco-dentaires ou fac-similé.


  • Article 8

    Du paiement des honoraires

    1. Principe du règlement direct


    Le malade règle directement au chirurgien-dentiste ses honoraires. Seuls donnent lieu à remboursement les actes pour lesquels le chirurgien-dentiste atteste qu'ils ont été dispensés et honorés conformément aux dispositions de la présente convention.
    Pour les actes concernant les assurés bénéficiaires :
    - de pension militaire,
    - de l'aide médicale,
    - de la législation sur les accidents du travail,
    les chirurgiens-dentistes se conforment à la réglementation en vigueur.
    Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, le chirurgien-dentiste porte, sur la feuille de soins, la mention < < acte gratuit > >.


  • 2. Modalités particulières


    a) Hospitalisation privée :
    Pour les actes dentaires effectués au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé privé, la part garantie par la caisse peut, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être versée selon son choix :
    - soit à un praticien de l'établissement désigné par le praticien ;
    - soit individuellement à chaque chirurgien-dentiste.
    b) Dispense d'avance des frais :
    Dans des cas exceptionnels justifiés par une situation sociale particulière, l'assuré peut être dispensé d'avancer la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie, dans les conditions prévues par des protocoles d'accord locaux.
    Les parties signataires conviennent que ces protocoles locaux, qui leur sont soumis pour avis, doivent prendre en compte :
    - la situation sociale du patient appréciée par le praticien dispensateur de soins,
    - un contrôle strict d'utilisation de cette procédure,
    - les modalités de facturation.
    Toute difficulté d'application est soumise à l'appréciation de la commission paritaire départementale en application de l'article 16 de la convention.
    Le praticien peut faire jouer les dispositions de la convention concernant les dépassements, lorsqu'il a recours aux présentes dispositions, dans le respect du tact et de la mesure.
    En cas de non-respect de cette procédure, l'autorisation peut être retirée au chirurgien-dentiste par les caisses après avis de la commission paritaire départementale conformément aux dispositions prévues par l'article 16.


  • Article 9

    Du remboursement des traitements bucco-dentaires


    Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et frais accessoires correspondant aux soins délivrés par les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention, dans les conditions fixées au titre Ier,
    sur la base des tarifs définis par une annexe en vigueur et des coefficients de la Nomenclature générale des actes professionnels.


    TITRE II

    DES CONDITIONS D'EXERCICE


  • Article 10

    Modalités d'exercice


    Les chirurgiens-dentistes sont tenus, lors de leur installation ou à la demande des caisses, de faire connaître leur numéro d'inscription au tableau de l'ordre sur la liste préfectorale de leur département ainsi que l'adresse de leur cabinet professionnel principal et, le cas échéant, secondaire.
    Les caisses doivent s'assurer que les conditions d'activité libérale sont bien respectées au regard des textes en vigueur pour l'exercice sous convention.


  • Article 10 bis

    Lutte contre l'exercice illégal


    Dans l'intérêt de la santé publique et des assurés sociaux, les caisses s'engagent, avec la profession, à lutter contre l'exercice illégal ou la complicité d'exercice illégal de l'art dentaire.
    Les caisses, la profession informent la commission paritaire départementale des faits dont elles ont connaissance dans le cadre de l'article L. 376 du code de la santé publique et des actions qu'elles engagent dans le cadre des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale.


    TITRE III


    Section I

    Qualité, bon usage des soins


  • Article 11

    De la qualité et du bon usage des soins


    Les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention s'engagent à faire un bon usage des soins et à faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science, aux recommandations et aux références professionnelles opposables.
    Dans le cadre de l'exercice de leur profession sous champ conventionnel, et conformément à la réglementation en vigueur, les chirurgiens-dentistes sont tenus d'observer, dans toutes leurs prescriptions, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité du traitement.
    Les caisses reconnaissent la liberté du choix des techniques par tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et réservent le droit au service médical, conformément aux textes en vigueur, de procéder à l'analyse sur le plan médical de l'activité des professionnels.
    Les parties signataires se réservent la possibilité de faire évaluer par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé les actes et techniques présentant un intérêt de santé publique.
    Dans le cas de leur utilité avérée, les parties signataires demanderont leur inscription à la Nomenclature générale des actes professionnels.


  • Article 12

    Des relevés individuels d'activité et de prescriptions


    En liaison avec le comité dentaire départemental et compte tenu de ses indications, les caisses établissent, dans la limite de leurs moyens, pour l'ensemble des praticiens libéraux et pour chacun, des relevés individuels d'activité et de prescriptions codés faisant apparaître la nature et le nombre d'actes réalisés ainsi que la nature et le coût des prescriptions remboursées.
    Ces données sont établies par trimestre et adressées par les caisses à chaque chirurgien-dentiste, au moins deux fois par an. Le professionnel,
    après avoir pris connaissance de ces informations, en vérifie l'exactitude et peut, en cas de désaccord, prendre contact avec la caisse primaire de son lieu d'exercice afin de vérifier la réalité des informations et d'apporter les corrections nécessaires.
    Elles sont communiquées sous forme codée au comité dentaire départemental qui peut demander des analyses plus précises ou l'étude de situations individuelles. Elles sont couvertes par le secret professionnel.


  • Article 13

    Du contrôle dentaire


    1o La mission du chirurgien-dentiste-conseil ou, le cas échéant, du médecin-conseil s'inscrit dans le cadre de la santé publique ;
    2o Il a un rôle privilégié en matière d'épidémiologie bucco-dentaire et dans l'analyse des pratiques ;
    3o Il est chargé d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle conformément aux textes en vigueur, notamment les articles L. 315-1 et R.
    315-1 du code la sécurité sociale.
    Dans le cadre des comités dentaires départementaux, il lui appartient d'informer les représentants des syndicats signataires de ses constatations ; 4o Lors des contrôles effectués par le chirurgien-dentiste-conseil ou, le cas échéant, le médecin-conseil, celui-ci ne doit en aucun cas donner au patient une appréciation sur le traitement et doit s'abstenir rigoureusement de tout conseil et de tout acte thérapeutique.
    Conformément aux dispositions relatives au secret professionnel, le chirurgien-dentiste traitant adresse, sous pli confidentiel, au praticien-conseil nommément désigné, spontanément ou à la demande de celui-ci, tout renseignement de nature à éclairer le contrôle dentaire. En cas de différend d'ordre technique entre le praticien traitant et le praticien-conseil, ce dernier, toutes les fois qu'il le juge utile, fait connaître ses motifs au praticien traitant, dans le respect du secret professionnel.


    TITRE IV

    DES INSTANCES CONVENTIONNELLES


    Section I

    Des comités dentaires paritaires


  • Article 14

    Du comité dentaire départemental

    1. La composition


    Les membres titulaires :
    Il est institué, dans chaque département, un comité dentaire départemental constitué paritairement comme suit :
    Section professionnelle :
    Chaque organisation syndicale départementale appartenant à une organisation nationale signataire désigne un représentant chirurgien-dentiste conventionné exerçant à titre principal dans le département ;
    La répartition des sièges restants est de la responsabilité des syndicats départementaux appartenant à une organisation nationale signataire.
    Section sociale :
    Afin d'établir la parité, les caisses désignent le même nombre de représentants (praticiens-conseils).
    Le nombre de représentants par section est de trois praticiens. Il est modifié en tant que de besoin par avenant à la convention.
    Un chirurgien-dentiste conseil représentant le médecin-conseil régional du régime général (le chirurgien-dentiste-conseil chargé de mission sur le plan régional ou, le cas échéant, un chirurgien-dentiste-conseil qu'il désignera) siège de plein droit avec voix consultative.
    Dans tous les cas, les praticiens doivent être des praticiens-conseils exclusifs : chirurgiens-dentistes ou médecins stomatologues.
    Les membres suppléants :
    Un nombre identique de suppléants est désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires afin de sièger en leur absence.
    Les membres consultatifs :
    Chacune des sections peut faire appel à un expert désigné par vote au sein de la section ;
    Les experts n'interviennent que sur le point de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
    La présidence :
    Le comité désigne un président et un vice-président. Ils sont choisis alternativement par période d'un an parmi les représentants des sections sociale et professionnelle. Le président et le vice-président ne doivent pas appartenir à la même section ;
    Le président du comité ne peut pas être, la même année, président de la Commission paritaire départementale.


  • 2. Fonctionnement


    Installation :
    Le comité se met en place dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention. A défaut d'accord dans les délais, un constat de carence est dressé dans les conditions définies ci-après (cf. carence).
    Réunions et tenue du secrétariat :
    Les réunions :
    Le comité se réunit au moins quatre fois par an ;
    La réunion est de droit si elle est demandée par le président ou par une des sections ;
    L'ordre du jour, cosigné par le président et le vice-président, est adressé par le secrétariat avec la convocation et la documentation au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion ;
    Dans la mesure du possible, la date de la réunion suivante est fixée à la fin de chaque séance.
    La tenue du secrétariat :
    Le secrétariat est tenu alternativement par une des organisations syndicales ou par un des trois régimes d'assurance maladie, désigné pour une période d'une année. Il assure toutes les tâches administratives de l'instance (compte rendu des débats, rédaction, envoi des procès-verbaux...).
    La délibération :
    Le comité ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint.
    Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal aux deux tiers des membres composant chacune des sections ;
    En cas d'absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote est donnée à un représentant présent de la même section ;
    Les membres du comité sont soumis au secret des délibérations.
    Les conditions de vote :
    Le comité se prononce à la majorité simple de l'ensemble des voix des membres présents ou représentés. Le nombre de votes est calculé abstraction faite des bulletins blancs ou nuls qui n'expriment pas de votes ;
    En cas de partage égal des voix et si aucune proposition transactionnelle n'est présentée et acceptée, la délibération est reportée à une séance ultérieure intervenant dans le mois qui suit. A l'occasion de cette réunion, le comité doit prendre une décision. En cas de nouveau partage des voix, le comité constate l'absence de décision et un constat de carence est établi et transmis au secrétariat permanent des parties signataires.
    Les comptes rendus ou procès-verbaux :
    Les débats font l'objet d'un compte rendu établi par le secrétariat. Les délibérations suivies d'un vote font l'objet d'un procès-verbal ;
    Ces documents sont conservés au secrétariat et signés par le président et le vice-président ;
    Ils sont adressés aux membres du comité et à leurs suppléants. Ils sont soumis à l'approbation des membres à la séance suivante et communiqués au Comité dentaire national.
    L'indemnité de vacation :
    Les représentants des organisations professionnelles perçoivent une indemnité sur la base de 6 C par réunion dans la limite de deux réunions dans une même journée et une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs de caisses.
    Carence :
    Les partenaires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :
    Non-installation, dans le délai de trois mois, malgré l'arbitrage du secrétariat permanent des parties signataires, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, résultant :
    - de l'absence de désignation ;
    - ou de l'insuffisance du nombre de titulaires ou de membres suppléants désignés dans l'une ou l'autre des sections, ou dans les deux, au regard du nombre de sièges prévu dans le texte conventionnel.
    Dans cette situation, les travaux du comité sont assurés par le Comité dentaire national jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé au niveau local.
    En cas de dysfonctionnement :
    Non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée (au moins deux fois consécutives) des sections soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun du fait de l'une ou l'autre section.
    Refus, par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour nécessitant délibération :
    En cas de refus d'une des sections de voter, un constat de carence est dressé par le secrétariat du comité sur ce point et transmis au Comité dentaire national et au secrétariat permanent des parties signataires ;
    Dans l'attente, les travaux du comité sur ce point sont assurés par l'autre section jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé ;
    Dans l'hypothèse où le refus de vote porte sur des points relatifs aux procédures conventionnelles, les caisses sont habilitées à poursuivre l'examen des dossiers dans le respect du droit de la défense.
    Absence de quorum plus de deux fois consécutives à des réunions ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'une ou l'autre des sections :
    La section concernée est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation. Un constat est dressé par le secrétariat du comité ;
    Si aucune solution n'est intervenue dans les deux mois suivant le constat,
    l'autre section exerce les attributions dévolues à cette instance jusqu'à la conclusion d'un accord.


  • 3. Rôle


    1. Le comité dentaire départemental est le conseiller technique de la commission paritaire départementale.
    2. Il assure le suivi de l'activité et des prescriptions des chirurgiens-dentistes libéraux par l'exploitation des relevés statistiques d'activité et de prescriptions et des autres données en sa possession.
    3. A son initiative ou à la demande du Comité dentaire national, il détermine parmi les différents types de prestations (chirurgie, soins conservateurs, traitements prothétiques, ODF, prescriptions, etc.), celles qui collectivement peuvent faire l'objet d'une information concernant la bonne application de la réglementation et l'optimisation de la qualité et du bon usage des soins.
    Il entreprend donc des actions en ce sens auprès des chirurgiens-dentistes. D'autres actions d'information peuvent, avec l'accord de la commission paritaire, s'adresser aux assurés sociaux selon les modalités les plus appropriées.
    Il s'efforce de mesurer l'impact de ces actions et en communique le résultat au Comité dentaire national.
    Il reçoit, conformément à l'article 13-3, les informations que lui fournissent les services médicaux.
    4. Il donne son avis à la commission paritaire départementale sur l'évolution des dépenses de soins et de traitements bucco-dentaires. Il procède, à la demande de cette commission, à toute étude ou investigation concernant le système de soins bucco-dentaires et la consommation dentaire.
    Il suit l'évolution de l'épidémiologie bucco-dentaire et propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
    5. Il doit soumettre au Comité dentaire national les litiges nés de l'application de la convention.
    6. Le comité dentaire départemental analyse les pratiques professionnelles des chirurgiens-dentistes :
    - soit à partir du suivi d'activité et de prescriptions des praticiens ;
    - soit à partir des dossiers ou observations qui peuvent lui être transmis par le service médical.
    7. Il est chargé de suivre l'application des références professionnelles opposables et des recommandations élaborées par l'ANAES, ainsi que des recommandations émanant du Comité dentaire national.
    8. Un bilan annuel de l'activité du comité dentaire départemental est établi et présenté à la commission paritaire départementale et au Comité dentaire national au plus tard trois mois à l'issue de l'année concernée par ce rapport d'activité.


  • Article 15

    Du Comité dentaire national

    1. Composition


    Les membres titulaires :
    Il est institué un Comité dentaire national paritaire constitué de deux sections de six membres chacune :
    Section professionnelle :
    La section professionnelle désigne les membres titulaires et suppléants la représentant, au plus tard dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la convention dentaire.
    Section sociale :
    Afin d'établir la parité, les caisses nationales désignent le même nombre de représentants ;
    Dans tous les cas, les praticiens de la section sociale doivent être des praticiens-conseils exclusifs : chirurgiens-dentistes ou médecins stomatologues ;
    Le chirurgien-dentiste-conseil représentant le médecin-conseil national du régime général participe de droit aux réunions avec voix consultative.
    Les membres suppléants :
    Un nombre identique de suppléants est désigné afin de siéger en l'absence des membres titulaires.
    Les membres consultatifs :
    Chacune des sections peut faire appel à un expert désigné par vote au sein de la section ;
    Les experts n'interviennent que sur le point de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
    La présidence :
    Le comité désigne un président et un vice-président. Ils sont choisis alternativement par période d'un an parmi les représentants des sections sociale et professionnelle. Le président et le vice-président ne doivent pas appartenir à la même section.


  • 2. Fonctionnement


    Installation :
    Le comité se met en place dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la convention.
    Réunions et tenue du secrétariat :
    Les réunions :
    Le comité se réunit au moins quatre fois par an et chaque fois et qu'il est nécessaire ;
    La réunion est de droit si elle est demandée par le président ou par le vice-président ;
    L'ordre du jour, cosigné par le président et le vice-président, est adressé par le secrétariat avec la convocation et la documentation au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion.
    La tenue du secrétariat :
    Le secrétariat est tenu par le régime général des travailleurs salariés. Il assure toutes les tâches administratives de l'instance (convocations, compte rendu des débats, envoi des procès-verbaux...).
    La délibération :
    Le comité ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint.
    Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal aux deux tiers des membres composant chacune des sections ;
    En cas d'absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote est donnée à un représentant présent de la même section ;
    Les membres du comité sont soumis au secret des délibérations.
    Les conditions de vote :
    Le comité se prononce à la majorité simple de l'ensemble des voix des membres présents ou représentés. Le nombre de votes est calculé abstraction faite des bulletins blancs ou nuls qui n'expriment pas de votes ;
    En cas de partage égal des voix et si aucune proposition transactionnelle n'est présentée et acceptée, la délibération est reportée à une séance ultérieure intervenant dans le mois qui suit. A l'occasion de cette réunion, le comité doit prendre une décision. En cas de nouveau partage des voix, le comité constate l'absence de décision, et un constat de carence est établi,
    et transmet le résultat au secrétariat permanent des parties signataires.
    Les comptes rendus ou procès-verbaux :
    Les débats font l'objet d'un compte rendu établi par le secrétariat. Les délibérations suivies d'un vote font l'objet d'un procès-verbal ;
    Ces documents sont conservés au secrétariat et signés par le président et le vice-président ;
    Ils sont adressés aux membres du comité et à leurs suppléants. Ils sont soumis à l'approbation des membres à la séance suivante.
    L'indemnité de vacation :
    Les représentants des organisations professionnelles perçoivent une indemnité sur la base de 6 C par réunion dans la limite de deux réunions au maximum par jour et une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs de caisses.
    Carence :
    Les partenaires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :
    Non-installation, dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, résultant :
    - de l'absence de désignation ;
    - ou de l'insuffisance du nombre de titulaires ou de membres suppléants désignés dans l'une ou l'autre des sections, ou dans les deux, au regard du nombre de sièges prévu dans le texte conventionnel.
    En cas de dysfonctionnement :
    Non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée (au moins deux fois consécutives) des sections soit à fixer une date de réunion soit à arrêter un ordre du jour commun du fait de l'une ou l'autre section ;
    Refus répété (au moins deux fois consécutives), par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour nécessitant délibération ;
    Absence de quorum plus de deux fois consécutives à des réunions ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'une ou l'autre des sections.
    La section à l'origine de la carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation. En cas d'échec, un constat est dressé par le secrétariat du comité et transmis au secrétariat permanent des parties signataires.


  • 3. Rôle


    1. Le Comité dentaire national participe au bon fonctionnement de la présente convention.
    2. Il étudie la consommation dentaire nationale de soins et diligente des études thématiques concertées, en assure le suivi et l'évaluation.
    3. Il établit les thèmes pouvant lieu donner à des références professionnelles selon la procédure prévue par les textes et définit le dispositif de suivi des références nationales opposables, qu'il transmet au secrétariat permanent des parties signataires.
    4. Il entreprend toutes actions souhaitables en direction des praticiens ou des assurés pour un meilleur usage des soins.
    5. Il assure un rôle de coordination, de proposition et d'information auprès des comités dentaires départementaux.
    6. Il étudie les difficultés nées de l'application de la convention transmises par les comités dentaires départementaux.
    7. Pour remplir sa mission, il peut faire appel à des experts ou constituer tous les groupes de travail qu'il jugera nécessaires.
    Il prépare pour la partie qui le concerne un rapport annuel d'activité,
    portant notamment sur la situation conventionnelle, à l'attention des parties signataires.
    8. Les parties signataires informent le Comité dentaire national des éventuelles saisines de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels.


    Section II

    Des commissions


  • Article 16

    De la commission paritaire départementale

    1. Composition


    Les membres titulaires :
    Il est institué, dans chaque département, une commission paritaire départementale constituée de deux sections de six membres chacune :
    Section professionnelle :
    Chaque organisation syndicale départementale appartenant à une organisation nationale signataire désigne un représentant chirurgien-dentiste conventionné exerçant à titre principal dans le département.
    La répartition des sièges restants est de la responsabilité des syndicats départementaux appartenant à une organisation nationale signataire.
    Section sociale :
    Afin d'établir la parité, les caisses désignent le même nombre de représentants dont trois pour le régime général, deux pour la caisse centrale de mutualité sociale agricole, un pour la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.
    La qualité de membre d'une profession de santé libérale en exercice est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
    Les membres suppléants :
    Un nombre identique de suppléants est désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires afin de siéger en leur absence.
    Les membres consultatifs :
    Le directeur, s'il n'est pas membre délibératif de la commission, et le chirurgien-dentiste conseil de chaque régime ou leur représentant peuvent participer aux réunions.
    Chacune des sections peut faire appel à un expert désigné par vote au sein de la section.
    Les experts n'interviennent que sur le point de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
    La présidence :
    La commission désigne un président et un vice-président. Ils sont choisis alternativement par période d'un an parmi les représentants des sections sociale et professionnelle. Le président et le vice-président ne doivent pas appartenir à la même section.
    Le président de la commission ne peut pas être la même année président du comité dentaire départemental.


  • 2. Fonctionnement


    Installation :
    La commission se met en place dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la convention. A défaut d'accord dans les délais, un constat de carence est dressé dans les conditions fixées ci-après (cf.
    Carence).
    Réunions et tenue du secrétariat :
    Les réunions :
    La commission se réunit au moins trois fois par an.
    La réunion est de droit si elle est demandée par le président ou le vice-président, ou par une des sections.
    L'ordre du jour définitif est établi par le président et le vice-président. Les convocations sont adressées par le secrétariat au moins quinze jours avant la date de réunion, sauf urgence.
    La tenue du secrétariat :
    Le secrétariat est tenu par l'un des membres de la section sociale. Il assure toutes les tâches administratives de l'instance (convocations, compte rendu des débats, envoi des procès-verbaux...).
    La délibération :
    La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint. Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
    En cas d'absence du titulaire ou du suppléant, celui-ci donne délégation de vote à un représentant présent de la même section.
    Les conditions de vote :
    La commission se prononce à la majorité simple de l'ensemble des voix des membres présents ou représentés.
    En cas de partage égal des voix et si aucune proposition transactionnelle n'est présentée et acceptée, la délibération est reportée à une séance ultérieure intervenant dans le mois qui suit. A l'occasion de cette réunion, la commission doit prendre une décision. En cas de nouveau partage des voix, la commission constate l'absence de décision et un constat de carence est établi et transmet le résultat au secrétariat permanent des parties signataires.
    Les délibérations portant sur les procédures conventionnelles font l'objet d'un vote à bulletin secret dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
    Les comptes rendus ou procès-verbaux :
    Les débats font l'objet d'un compte rendu établi par le secrétariat. Les délibérations suivies d'un vote font l'objet d'un procès-verbal.
    Ces documents sont conservés au secrétariat et signés par le président et le vice-président.
    Ils sont adressés à chaque membre de la commission titulaire et suppléant.
    Ils sont soumis à l'approbation des membres à la séance suivante et communiqués au secrétariat permanent des parties signataires.
    L'indemnité de vacation :
    Les représentants des organisations professionnelles perçoivent une indemnité sur la base de 6C par réunion dans la limite de deux réunions au cours d'une journée et une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs de caisses.
    La carence :
    Les partenaires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :
    - non-installation, dans le délai de trois mois malgré l'arbitrage du secrétariat permanent des parties signataires à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, résultant :
    - de l'absence de désignation ;
    - ou de l'insuffisance du nombre de titulaires ou membres suppléants désignés dans l'une ou l'autre des sections, ou dans les deux, au regard du nombre de sièges prévu dans le texte conventionnel.

    Dans cette situation, les travaux de la commission sont assurés par la

    section constituée jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé ;
    - en cas de dysfonctionnement :
    - non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée (au moins deux fois consécutives) des sections soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun ;
    - refus, par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour nécessitant délibération.

    En cas de dysfonctionnement ou en cas de refus de l'une des sections

    de voter, un constat de carence est dressé par le secrétariat de la commission. Il est transmis au secrétariat permanent des parties signataires.

    Les travaux de la commission sont assurés par la section n'étant pas à

    l'origine de la carence, et ce jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.

    Dans l'hypothèse où le refus de vote porte sur des points relatifs aux

    procédures conventionnelles, les caisses sont habilitées à poursuivre l'examen des dossiers dans le respect du droit de la défense ;
    - absence de quorum plus de deux fois consécutives à des réunions ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'une ou l'autre des sections.
    La section concernée est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation. En cas d'échec, un constat de carence est dressé par le secrétariat de la commission.
    Si aucune solution n'est intervenue dans les deux mois suivant le constat,
    la section n'étant pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à cette instance jusqu'à la conclusion d'un accord.


  • 3. Rôle


    1. La commission paritaire départementale a pour rôle de faciliter, dans toute la mesure du possible, l'application de la convention par une coopération permanente des caisses d'assurance maladie et des représentants de chirurgiens-dentistes appartenant à une organisation syndicale signataire de la présente convention.
    2. La commission s'efforce de régler les problèmes en conciliant les points de vue. Si exceptionnellement elle n'y parvient pas, l'une ou l'autre des parties peut soumettre le dossier au secrétariat permanent des parties signataires.
    3. La commission prend en compte les avis formulés à sa demande par le comité dentaire départemental sur l'évolution de la consommation des soins bucco-dentaires dans la circonscription.
    4. La commission donne son avis sur les dossiers qui lui sont soumis dans le cadre des procédures conventionnelles prévues à l'article 24.
    5. La commission paritaire départementale est régulièrement informée des travaux du comité dentaire départemental. Elle peut charger celui-ci de tous travaux ou investigations qui lui seraient nécessaires et recueille son avis en cas de besoin.
    6. La commission instruit les demandes de DP et les transmet, avec avis, à la Commission nationale paritaire déléguée au DP.
    7. Chaque année, elle établit un rapport de son activité pour le secrétariat permanent des parties signataires.


  • Article 17

    Du secrétariat permanent des parties signataires


    Il est institué un secrétariat permanent des parties signataires composé paritairement.
    Le fonctionnement de la convention est réglé par le secrétariat permanent des parties signataires. Il exerce son rôle de décision, d'orientation et de coordination en assurant, en permanence, l'animation des instances, le suivi des différents aspects de la vie conventionnelle et la conduite des études nécessaires aux adaptations à lui apporter.
    Le secrétariat permanent recueille toutes informations sur les travaux des commissions paritaires départementales qui lui adressent chaque année un rapport de leur activité.
    Il est régulièrement informé des travaux du comité dentaire national. Il peut charger celui-ci de tous travaux ou investigations qui lui seraient utiles et recueille son avis le cas échéant.
    Il étudie les dossiers transmis par les commissions paritaires départementales dans les conditions prévues à l'article 16 et donne son avis. Il est chargé notamment du suivi de l'application de l'objectif prévisionnel des dépenses et de l'application des références opposables. Il propose aux parties signataires les aménagements nécessaires.
    Il effectue tous travaux à la demande des parties signataires.


  • Article 18

    De la Commission nationale paritaire

    deléguée au droit permanent à dépassement


    Il est institué entre les parties signataires une commission nationale déléguée au droit permanent à dépassement, composée pour moitié :
    - de représentants des caisses nationales d'assurance maladie, désignés par celles-ci ;
    - de représentants des organisations syndicales nationales représentatives des chirurgiens-dentistes, signataires de la présente convention.
    La commission se prononce sur les demandes de droit permanent à dépassement, instruites et transmises avec avis par les commissions paritaires départementales.


    TITRE V

    DE LA REGULATION CONCERTEE

    DES DEPENSES BUCCO-DENTAIRES


  • Article 19

    Principe de la régulation concertée

    des dépenses bucco-dentaires

    1. Le principe de la régulation concertée


    Les parties signataires conviennent de mettre en place un mécanisme de régulation permettant de définir annuellement un objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses relatif aux actes des chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la présente convention.
    Le dispositif de régulation des dépenses porte sur l'ensemble des actes (honoraires et prescriptions) présentés au remboursement au cours de l'année considérée, y compris les frais accessoires.
    La profession, de son côté, soucieuse d'accroître l'accès aux soins des assurés sociaux, s'engage à ce que l'effort de maîtrise ne soit pas compensé par une évolution divergente de la partie des honoraires donnant lieu à entente directe avec l'assuré. Elle s'engage, par ailleurs, à stabiliser l'évolution de ces honoraires et à en limiter la valeur au fur et à mesure de l'amélioration de la prise en charge des soins conservateurs. A cet effet,
    elle met en oeuvre, en concertation avec les caisses, les dispositions propres à garantir le respect de cet engagement. Elle convient, en concertation avec les caisses d'assurance maladie, de suivre ces évolutions dans le cadre des instances locales et nationales.
    Les revalorisations tarifaires prévues par avenant à la convention, dans les conditions fixées par les textes, sont conditionnées par la réalisation de l'objectif ainsi que par le respect des différentes dispositions conventionnelles.


  • 2. La fixation de l'objectif


    L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses de chirurgie dentaire présentées au remboursement est fixé annuellement par les parties signataires par voie d'avenant à la convention dans les conditions fixées par les textes.


  • 3. Suivi du dispositif de régulation


    Objectif prévisionnel national :
    Pour parvenir à respecter l'objectif tel que défini par le premier alinéa de cet article, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif concerté de suivi de l'évolution des dépenses bucco-dentaires.
    Le secrétariat permanent des parties signataires se réunit au moins deux fois par an pour suivre l'application de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses et propose aux parties signataires les aménagements qui s'imposent en cas de non-respect de cet objectif.
    Les commissions paritaires départementales se réunissent au moins deux fois par an pour assurer le suivi des dépenses de leur circonscription relatives aux actes bucco-dentaires présentés au remboursement de l'assurance maladie et exécutés à titre libéral ; ce suivi porte également sur les honoraires donnant lieu à entente directe avec l'assuré. Elles mettent en place, le cas échéant, des mesures d'accompagnement qui s'imposent.


  • 4. Références professionnelles opposables


    Par avenant à la convention, les parties signataires, sur propositions du Comité dentaire national, sélectionnent les thèmes de références professionnelles, définissent les critères d'opposabilité des références,
    dressent la liste des références opposables et arrêtent les conditions de leur application et de leur suivi.


    TITRE VI

    DES TARIFS D'HONORAIRES


  • Article 20

    De la valeur des lettres clés


    Les tarifs d'honoraires et frais accessoires pour les soins dentaires dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés dans l'annexe I ci-jointe.


  • Article 21

    Du mode de fixation des honoraires


    Le chirurgien-dentiste établit ses honoraires conformément aux tarifs fixés à l'article 20 ci-dessus.
    Le chirurgien-dentiste s'interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après :
    a) Circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade. Le motif de dépassement est indiqué sur la feuille de soins (DE).
    b) Entente directe entre le praticien et l'assuré dans les cas définis aux articles 6 et 7 (ED).
    c) Bénéfice du droit permanent à dépassement accordé sous le régime des précédentes et présente conventions (DP).
    Dans tous les cas, le chirurgien-dentiste fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique la totalité du montant perçu sur la feuille de soins et de traitements bucco-dentaires.
    En cas d'actes hors nomenclature, le chirurgien-dentiste inscrit le montant des honoraires perçus en indiquant < < actes hors nomenclature > > (HN).


  • Article 22

    De la révision des tarifs d'honoraires


    La procédure applicable à la revalorisation tarifaire est prévue au titre V, article 19, relatif au principe de la régulation concertée.


  • Article 23

    De la détermination des droits à dépassement


    Les conditions d'attribution de ces droits sont fixées par l'annexe VI de la présente convention.
    Tout chirurgien-dentiste, susceptible de bénéficier du droit permanent à dépassement, doit en faire la demande à la commission paritaire départementale, celle-ci examine ces demandes au regard de la liste des titres et conditions inscrits à l'annexe VI.
    Elle tient compte, dans son avis, du comportement du chirurgien-dentiste au regard des textes conventionnels et réglementaires et vérifie notamment qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre du praticien pour non-respect desdits textes.
    Elle instruit et transmet les demandes avec avis au secrétariat de la Commission nationale déléguée au droit permanent à dépassement visée à l'article 18.
    Les décisions d'attribution du droit permanent à dépassement sont prises par la Commission nationale déléguée au droit permanent à dépassement dans les conditions prévues à l'annexeVI.
    En cas de carence de la commission paritaire départementale, la Commission paritaire nationale déléguée au droit permanent à dépassement exerce les attributions dévolues à ladite commission.


    TITRE VII

    DU NON-RESPECT DES REGLES CONVENTIONNELLES


    Le respect des engagements conventionnels des parties est un élément essentiel de l'équilibre conventionnel.
    Ainsi, les partenaires conventionnels sont convenus de définir dans le présent titre les situations au cours desquelles un professionnel, qui, dans son exercice quotidien, ne respecte pas ses engagements, est susceptible de faire l'objet d'un examen de sa situation par les instances paritaires.
    Soucieux de préserver les droits des parties et notamment ceux de la défense et soucieux de moduler les sanctions en fonction de la gravité des faits constatés, les partenaires se sont accordés pour mettre en place le dispositif défini ci-après.


  • Article 24

    Modalités d'examen des situations

    I. - Examen des situations par la commission paritaire

    départementale


    1. Lorsqu'un chirurgien-dentiste a de façon répétée :
    - pratiqué des honoraires supérieurs aux tarifs opposables, en dehors des cas autorisés ;
    - utilisé abusivement le DE ;
    - utilisé abusivement la procédure de dispense d'avance des frais ;
    - manqué aux obligations :
    - soit de remplir les feuilles de soins et imprimés réglementaires en vigueur ;
    - soit d'inscrire la totalité des honoraires perçus ;
    - soit de fournir un devis préalable conforme au modèle annexé à la convention lorsqu'il est obligatoire ;
    - soit de respecter systématiquement les honoraires de référence, tels qu'inscrits à l'article 7.
    Après constatation des faits, les caisses en communiquent simultanément le relevé à la commission départementale paritaire et au chirurgien-dentiste concerné par lettre recommandée avec avis de réception. Le chirurgien-dentiste dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre, pour présenter ses observations écrites et justifications à la commission départementale paritaire.
    Dans les 45 jours suivant la réception des observations écrites, la commission doit s'être réunie et avoir rendu un avis.
    Durant ce délai, le chirurgien-dentiste, assisté s'il le souhaite d'un chirurgien-dentiste de son choix, peut être entendu par la commission, soit à la demande de celle-ci, soit à sa propre demande.
    Les avis écrits et motivés rendus par la commission sont communiqués simultanément aux caisses et au professionnel concerné.
    A la réception de l'avis de la commission, les caisses s'accordent pour notifier leur décision au professionnel par lettre recommandée avec avis de réception et la date à compter de laquelle celle-ci est applicable. La décision précise les voies de recours.
    2. Si après une décision de sursis à exécution d'une sanction, les caisses constatent la poursuite des pratiques contestées pendant une durée qui ne saurait être inférieure à trois mois, elles peuvent après information de la commission départementale paritaire, décider d'appliquer la sanction suspendue dans un délai d'un mois après avoir entendu, s'il le désire, le chirurgien-dentiste, assisté, s'il le souhaite, d'un chirurgien-dentiste de son choix.
    Dans ce cas, les caisses s'accordent pour notifier leur décision, fixent la date d'application de celle-ci et précisent les voies de recours.


  • II. - Examen des situations par le comité dentaire

    départemental


    1. Lorsqu'un chirurgien-dentiste a de façon répétée enfreint :
    - les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
    - le tact et la mesure dans la fixation des honoraires perçus ;
    - les références professionnelles ;
    - les modalités conventionnelles arrêtées en matière de prévention bucco-dentaire,
    ou lorsqu'il a fait l'objet d'une plainte d'un patient liée au caractère excessif des honoraires relatifs aux traitements prothétiques et orthodontiques, ou d'une demande émanant des caisses.
    Les caisses communiquent le relevé de leurs constatations au comité dentaire départemental.
    Dans les 45 jours suivant la transmission du relevé par les caisses, le comité dentaire départemental doit communiquer au chirurgien-dentiste concerné ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception. Il en informe simultanément les caisses.
    Le chirurgien-dentiste dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions pour présenter au comité ses observations et éventuelles justifications écrites. Durant ce même délai, il peut être entendu par le comité, soit à la demande de celui-ci, soit à sa propre demande.
    Lors de cet entretien, il peut se faire assister d'un chirurgien-dentiste de son choix.
    Au plus tard à l'issue du délai précité, le comité fait part de ses conclusions écrites et motivées aux caisses.
    Celles-ci, au regard des conclusions du comité, s'entendent pour notifier au professionnel concerné leur décision, la date à laquelle celle-ci est applicable et les voies de recours.
    Elles en informent concomitamment le comité dentaire départemental.
    2. Lorsqu'à l'issue des procédures visées au paragraphe précédent, les caisses ont notifié une sanction avec sursis et qu'elles sont amenées à constater que le professionnel poursuit la pratique qui avait justifié l'examen particulier de sa situation, les caisses peuvent appliquer la sanction suspendue dans un délai d'un mois, après avoir entendu, s'il le désire, le chirurgien-dentiste assisté, s'il le souhaite, d'un chirurgien-dentiste de son choix.
    Les caisses s'accordent pour notifier leur décision, fixent la date d'application de celle-ci et précisent les voies de recours.


  • Article 25

    Mesures encourues


    Lorsqu'un chirurgien-dentiste n'a pas respecté de façon répétée les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues au présent titre, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes :
    - avertissement par lettre recommandée ;
    - interdiction de pratiquer le DE :
    - temporaire 1, 3, 6 ou 12 mois ;
    - pour la durée de la convention ;
    - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel de l'ordre de 3, 6 ou 12 mois ;
    - suspension du conventionnement avec ou sans sursis :
    - temporaire de 1, 3, 6 ou 12 mois suivant la gravité des griefs ;
    - pour la durée de la convention, dans les cas d'une exceptionnelle gravité.
    Toute suspension du conventionnement, au moins égale à 3 mois, entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du chirurgien-dentiste durant la même période.
    La suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales des chirurgiens-dentistes est prononcée dans le respect du code de la sécurité sociale.


  • Article 26

    Cas de condamnation par l'ordre ou les tribunaux


    1. Lorsque le conseil régional ou national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé à l'égard d'un professionnel une sanction devenue définitive :
    - d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
    - d'interdiction d'exercer,
    le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale et pour une durée équivalente.
    Lorsqu'une juridiction a prononcé à l'égard d'un chirurgien-dentiste une peine effective d'emprisonnement, le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction judiciaire et pour une durée équivalente.
    2. Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles et/ou des pratiques conventionnelles, les caisses peuvent engager à l'encontre du professionnel l'une des procédures prévue à l'article 24.


  • Article 27

    Des dispositions communes


    Les décisions prises en application de l'article 24 s'appliquent un mois après la date de notification adressée au professionnel par lettre recommandée avec avis de réception.
    Elles sont portées à la connaissance de la commission paritaire départementale et du secrétariat permanent des parties signataires en même temps qu'à l'intéressé.
    Le praticien dispose d'un recours de droit commun.
    Les caisses conservent le droit en cas de faute, de fraude ou abus de recourir au contentieux du contrôle technique en application des articles L.145-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
    De même, les caisses conservent le droit de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 133-4 du même code.


    TITRE VIII

    Des dispositions sociales et fiscales


  • Article 28

    De l'assurance maladie


    Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance maladie des chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la convention prévue au livre VII, titre II, du code de la sécurité sociale.
    Une information sur les résultats financiers du régime des praticiens conventionnés sera présentée, chaque année, aux parties signataires.


  • Article 29

    De l'assurance vieillesse


    Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance vieillesse complémentaire prévue au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale.
  • Article 30

    De la fiscalité


    Les caisses s'engagent à communiquer, chaque année, aux chirurgiens-dentistes le montant global des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration fiscale, dans toute la mesure du possible avant le 31 janvier et, d'une manière générale, à adresser au chirurgien-dentiste des documents identiques à ceux remis à l'administration fiscale.


    TITRE IX

    De la prévention et de l'éducation sanitaire


  • Article 31


    Les parties signataires rappellent que la prévention est un acte essentiel de la politique de santé.
    Elles estiment nécessaire de mettre en place et de développer des actions incitatives de prévention et de dépistage bucco-dentaire précoce pour lutter contre le caractère tardif du recours aux soins.
    Cette politique se traduit par la mise en oeuvre d'un dispositif fortement incitatif pour les jeunes âgés de quinze ans, dans les conditions suivantes : 1. Le dispositif :
    - un examen systématique annuel de prévention comportant des conseils de prévention et d'hygiène bucco-dentaire, un examen bucco-dentaire du patient assorti, le cas échéant, d'un programme de soins.

    Cet examen annuel est rémunéré directement par les caisses d'assurance

    maladie, au professionnel librement choisi par le patient, sur la base du tarif fixé en annexe V.

    L'examen peut être complété si nécessaire au dépistage, par une prise de

    radiographies intrabuccales réglée dans les mêmes conditions, sur une base forfaitaire fixée en annexe V, quelle que soit la technique utilisée, à raison de 2 ou 4 clichés ;
    - le programme de soins, le cas échéant, établi lors de l'examen annuel doit être commencé dans le mois qui suit cet examen. Il bénéficie alors d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie, sur la base des tarifs de remboursement qui sont opposables aux professionnels à l'exception des traitements prothétiques bénéficiant de l'entente directe.

    Après un an d'application, les parties signataires étudieront les

    modalités d'intégration dans le dispositif de la prise en charge de traitements prothétiques reconnus nécessaires ;
    - les bénéficiaires feront l'objet d'un examen annuel de dépistage pendant quatre années consécutives ;
    - à l'issue de cette période, une évaluation médico-économique, dont les conditions seront définies par les parties signataires, permettra de connaître l'intérêt du dispositif et son devenir.
    2. Les modalités pratiques :


    Les modalités pratiques pour la mise en place et le suivi du dispositif de prévention font l'objet d'un protocole national qui doit intervenir au plus tard à la fin du premier semestre 1997.
    Elles concernent notamment :
    - l'élaboration d'un document de prise en charge de l'examen de prévention ; - l'élaboration d'un document de suivi des soins induits par un dépistage précoce ;
    - les modalités de suivi par les instances conventionnelles et les sanctions encourues par les professionnels ne respectant pas le dispositif ;
    - les conditions de la mise en place de l'évaluation de ce dispositif et sa périodicité par étape, à l'issue de deux et quatre ans de fonctionnement.


    TITRE X

    De la durée et des conditions d'application


  • Article 32

    De la durée de la convention


    La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter de la date d'application de l'arrêté d'approbation. Elle est reconduite par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation au moins six mois avant sa date d'échéance par les parties signataires.
    La dénonciation peut être faite soit par décision conjointe d'au moins deux caisses nationales signataires dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit par décision conjointe des organisations syndicales nationales signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


  • Article 33

    De l'information et du délai d'option du chirurgien-dentiste

  • Article 34

    De la résiliation de la convention


    La présente convention peut être résiliée soit par une décision conjointe d'au moins deux caisses nationales signataires dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit par une décision conjointe des organisations syndicales nationales signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
    - pour violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;
    - en cas de modifications législatives ou réglementaires mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans ses rapports avec les régimes d'assurance maladie ; - lorsque les conditions de fonctionnement du système conventionnel s'écartent substantiellement de celles constatées initialement.
    Lorsqu'une seule des organisations dentaires signataires exprime la volonté de se dégager de la convention pour un des motifs ci-dessus cités, cette décision a pour effet de lui retirer la qualité de partenaire conventionnel. La résiliation prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée, adressée aux parties signataires ainsi qu'aux pouvoirs publics.
    Fait à Paris, le 18 avril 1997.
    Les organisations syndicales représentatives des chirurgiensdentistes :
  • (1) (2) Cf. renvois page 9 de la convention.






    A N N E X E I


    Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés ainsi qu'il suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8478 a 8490
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8478 a 8490
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    A N N E X E I I

    A N N E X E I I I

    THEMES DE REFERENCES PROFESSIONNELLES


    1. Radiodiagnostic portant sur l'ensemble des deux arcades : status,
    radiographie panoramique.
    2. Reprise de traitements canalaires.
    3. Renouvellement des obturations coronaires.
    4. Diagnostic et traitement du SADAM.
    5. Interventions de chirurgie parodontale dites gingivectomie et intervention à lambeau.
    6. Anesthésie générale en odonto-stomatologie.
    7. Extractions des dents de sagesse incluses, enclavées ou à l'état de germe.
    8. Prescriptions d'antibiotiques en odonto-stomatologie.
    9. Anomalies dentaires.
    10. Anomalies des inclinaisons dento-alvéolaires.
    11. Anomalies des rapports des maxillaires.


    A N N E X E I V

    REFERENTIELS D'HONORAIRES DE TRAITEMENTS


    Les parties signataires rappellent leur attachement à ce que l'amélioration de la prise en charge des soins dentaires s'accompagne de la définition progressive d'honoraires de référence de traitements prothétiques et orthodontiques.
    Les parties signataires décident de fixer les honoraires de référence des traitements prothétiques suivants qui s'appliquent concomitamment (1) à l'application de l'arrêté portant sur le plan de révision de la nomenclature et selon l'échéancier suivant :
    - couronne coulée unitaire métallique (en métal non précieux) : 1 300 F à partir du 1er juillet 1997 ;
    - couronne à incrustation vestibulaire (en métal non précieux) ou dent à tenon (la Richmond) : 2 000 F à partir du 1er juillet 1998 ;
    - couronne céramo-métallique (en métal non précieux) : 2 500 F à partir du 1er janvier 1999.
    Ces honoraires de référence sont forfaitaires et révisables annuellement par voie d'avenant. Ils sont modulés, selon l'appréciation du professionnel dans la limite de 50 % du prix unitaire soit 1 950 F pour la première, 3 000 F pour la seconde et 3 750 F pour la troisième. Si une prothèse transitoire est nécessaire, elle doit être inscrite sur le devis, et permet que la modulation susvisée soit portée à 2 150 F pour la première, 3 200 F pour la deuxième et 3 950 F pour la troisième.
    Cette limite constitue le montant maximal de l'entente directe à laquelle peut avoir recours le professionnel conventionné.
    Les parties signataires s'engagent à apporter à tous les assurés sociaux une information sur l'application de ces référentiels définis ci-dessus.
    Les dépassements systématiques constatés dans la pratique d'un professionnel peuvent entraîner l'application de sanctions conventionnelles, dans les conditions prévues à l'article 24.
    (1) Les parties signataires saisissent les pouvoirs publics pour que soit publié au plus tôt un arrêté unique de nomenclature portant sur les cotations selon le calendrier suivant :
    Au 1er juillet 1997 :
    - première étape nouvelle cotation des actes de détartrage SC10 ;
    - extraction dentaire : DC10 ;
    - ODF : report de la limite d'âge de douze à seize ans.
    Au 1r janvier 1998 :
    - deuxième étape : nouvelle cotation des actes de détartrage SC12.
    Au 1er juillet 1998 :
    - première étape obturation dentaire définitive - cavité simple SC7 (traitement global) ;
    - cavité composée 2 faces SC12 (traitement global).
    Les étapes ultérieures de révision de nomenclature devront faire l'objet de négociations pour de nouvelles propositions, la première négociation débutera au dernier trimestre 1998 : elle a pour objectif de définir, avant la fin de l'année 1998 les modalités de la mise en oeuvre - en particulier l'échéancier à compter de 1999 - de la dernière étape de la revalorisation de la NGAP concernant les cavités simples et composées. Cette étape ne sera pas conditionnée par l'introduction d'une nouvelle référence prothétique en sus de celles déjà actées par les parties signataires.




    A N N E X E V

    TARIFS D'HONORAIRES

    APPLICABLES AU DISPOSITIF DE PREVENTION


    Le dispositif de prévention tel que défini au titre IX de la présente convention prévoit un examen systématique annuel de prévention pour les jeunes âgés de quinze ans comportant un examen bucco-dentaire du patient assorti, le cas échéant d'un programme de soins.
    Cet examen est fixé à 150 F. Il est versé directement par la caisse primaire au chirurgien-dentiste choisi par le patient.
    Cet examen peut être complété (si nécessaire) par une prise de radiographie intra-buccale réglée sur la base d'un forfait, quelque soit la technique utilisée, de la façon suivante:
    - pour la réalisation de 2 clichés : 70 F ;
    - pour la réalisation de 4 clichés : 140 F.
    Un protocole national définit les modalités pratiques de mise en place et de suivi du dispositif.


    A N N E X E V I

    CONDITIONS D'ATTRIBUTION

    DU DROIT PERMANENT A DEPASSEMENT


    Chapitre Ier

    Liste des titres donnant droit

    au droit permanent à dépassement


    Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (CSERD) ;
    Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des CSERD ;
    Les professeurs 1er et 2e grade de chirurgie dentaire odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires (SCTD) des UFR d'odontologie.
    Ces praticiens doivent avoir au moins dix ans d'exercice professionnel en cabinet ou en milieu hospitalier.
    Pour les autres praticiens hospitaliers, les parties signataires mettent en place un groupe de travail chargé de définir les critères d'attribution éventuels du droit permanent à dépassement.


    Chapitre II

    De la tenue à jour de la liste des chirurgiens-dentistes bénéficiant du droit permanent à dépassement par inscription et radiation
    La commission paritaire départementale tient à jour la liste des praticiens bénéficiant du droit permanent à dépassement par inscription de nouveaux praticiens conformément aux articles 18 et 23 de la convention nationale ou par radiation de praticiens déjà inscrits.
Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES CHIRURGIENS-DENTISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

La Fédération,

M. Parfait

La Confédération nationale des syndicats dentaires,

M. Reignault

L'Union des jeunes,

M. Deniaud

La Fédération des syndicats,

M. Brouard Les caisses nationales d'assurance maladie :

La Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

M. Amis

La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,

M. Ravoux

La Caisse nationale de l'assurance maladie

des travailleurs salariés,

M. Spaeth