Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1995 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juin 1997, portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 décembre 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment l'accord du 21 février 1997 la transformant en convention collective nationale des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau ;
Vu l'avenant no 9 du 20 février 1997 relatif aux salaires des ouvriers,
employés et agents de maîtrise (quatre annexes) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1995 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juin 1997, portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 décembre 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment l'accord du 21 février 1997 la transformant en convention collective nationale des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau ;
Vu l'avenant no 9 du 20 février 1997 relatif aux salaires des ouvriers,
employés et agents de maîtrise (quatre annexes) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 1er juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert