Arrêté du 14 mai 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels d'encadrement

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NOR : MEND9701380A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 11, modifié par l'article 17 de la loi no 94-268 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié portant statut particulier des personnels de l'intendance universitaire ;
Vu le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université ;
Vu le décret no 70-1095 du 30 novembre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'agent comptable d'université ;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie ;
Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale,
Arrête :

  • Art. 1er. - Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires les décisions suivantes :
    - octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée : congé annuel, congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis), congé pour maternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air ;
    - réintégration après congé de longue maladie ;
    - mise en position accomplissement du service national ;
    - mise en position de congé parental ;
    - autorisation de travailler à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du Comité médical supérieur, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant des fonctions d'agent comptable ;
    - autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre personnel ;
    - reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ;
    - congé bonifié ;
    - ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ; - ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ;
    - admission au congé de fin d'activité institué par la loi du 16 décembre 1996 susvisée ;
    - autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.


  • Art. 2. - Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté,
    les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :
    1. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, aux corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires :
    Mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) :
    - avancement d'échelon ;
    - autorisation de travailler à temps partiel, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable ;
    - mise en cessation progressive d'activité.
    2. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale :
    - classement après recrutement par voie de concours ;
    - classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement.
    3. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires :
    Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée.
    4. S'agissant des personnels appartenant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires :
    - notation ;
    - répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon.


  • Art. 3. - Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois de secrétaire général d'académie,
    secrétaire général d'université, secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et d'agent comptable d'université sont les suivants :
    Octroi du congé annuel, du congé de maladie, du congé de longue maladie et du congé pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
    En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'université :
    - avancement d'échelon ;
    - ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.


  • Art. 4. - Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels :
    En position de détachement hors du ministère de l'éducation nationale ;
    En fonctions à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.


  • Art. 5. - Pour les décisions autres que celles mentionnées à l'article 2 du décret du 21 août 1985 susvisé, le ministre de l'éducation nationale reste compétent pour saisir le Comité médical supérieur lorsque celui-ci est consulté.


  • Art. 6. - Les dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1986 portant délégation de pouvoirs pour l'octroi des congés bonifiés aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, sont abrogées.


  • Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels de l'encadrement sont abrogées.


  • Art. 8. - Le directeur des personnels de l'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels de l'encadrement,

J.-M. Jutant