Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ;
Vu la loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public ;
Vu le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu le décret no 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Arrêtent :
- Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 3. - Procédure de désignation d'un exploitant de casino. - Pour la désignation de l'exploitant d'un casino, la commune qui entre dans le champ des prévisions de la loi du 15 juin 1907 susvisée est soumise aux dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
< < Elle doit respecter en cas d'ouverture et de réouverture d'un casino ainsi que lors du renouvellement du cahier des charges la procédure prévue au chapitre IV de cette loi :< < 1. Avis de l'assemblée délibérante
< < En vertu de l'article 42 de la loi du 29 janvier 1993 précitée le conseil municipal doit se prononcer sur le principe même de la concession au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire. Cette assemblée doit également faire connaître si elle estime que les jeux peuvent être autorisés dans la commune. < < Lorsque les sources, établissements de bains, casinos, etc.,
appartiennent à un syndicat de communes, cette procédure est diligentée par le comité du syndicat.< < 2. La publicité
< < Après le vote indiqué ci-dessus, l'autorité habilitée procède à une publicité dans deux publications dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée et précisées par le décret no 93-471 du 24 mars 1993.< < 3. Sélection des candidats admis à présenter une offre
< < Les candidatures reçues par la collectivité publique sont transmises à la commission prévue à l'article 43 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ;
celle-ci ouvre les plis et vérifie les dates de réception et l'existence des pièces éventuellement exigées par l'appel de candidatures.
< < L'autorité habilitée dresse la liste des candidats qu'elle admet à présenter une offre et auxquels est alors adressé un document définissant les caractéristiques des prestations en application de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée.< < 4. Réception des offres
< < La réception et l'ouverture des plis sont effectuées par la commission mentionnée ci-dessus.< < 5. Choix du délégataire
< < Au vu de l'avis de la commission, le maire engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Il saisit ensuite le conseil municipal du choix de l'entreprise auquel il a procédé. Il lui transmet le rapport de la commission ainsi que les motifs de son choix et l'économie générale du contrat.
< < A l'issue de son vote, le conseil municipal ratifie ou non la proposition du maire et l'autorise à signer le contrat de délégation, en l'occurrence le cahier des charges et, le cas échéant, la convention portant sur les locaux. Lorsque l'immeuble où fonctionne le casino appartient à la commune, le bail intervenu entre la municipalité et l'exploitant doit être distinct du cahier des charges. La durée du cahier des charges ne peut excéder dix-huit ans.
< < Le prélèvement stipulé par le cahier des charges au profit de la commune doit avoir la même assiette que le prélèvement de l'Etat et supporter en particulier les abattements supplémentaires prévus pour le calcul de ce dernier ; son taux ne doit, en aucun cas, être supérieur au maximum prévu par la loi. > > - Art. 2. - L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 4. - Présentation de la demande d'autorisation. - Le délégataire retenu par la commune adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux au sous-préfet qui en délivre récépissé sur papier libre. La demande est rédigée dans la forme du modèle prévu en annexe (annexe no 1). Le dossier comprend à ce stade de la procédure les pièces énumérées aux alinéas 1 à 13 de l'article 6 ci-après. > > - Art. 3. - Les 6o et 7o de l'article 6 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
< < 6o Les copies certifiées conformes soit des titres de propriété, soit des baux en vertu desquels le pétitionnaire jouit de l'immeuble du casino ainsi que l'état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble du casino ou associées ou actionnaires de la société avec laquelle le casino a souscrit le bail de location de l'immeuble. (En cas de demande d'extension ou de renouvellement de l'autorisation et dans l'hypothèse où elles n'ont pas subi de modification, ces pièces sont remplacées par une attestation le certifiant.) < < 7o En cas de société demanderesse, les statuts de la société accompagnés, dans le cas de sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt respectives, ou, dans le cas de sociétés par actions, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire ou du conseil de surveillance ainsi que l'état civil complet et le domicile des personnes qui directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire d'une société qu'elles contrôlent, détiennent 34 % du capital de la société demanderesse. > > - Art. 4. - Au 3o de l'article 7 du même arrêté, les termes : < < vérifiée et certifiée conforme par le receveur des finances ou le trésorier principal > > sont remplacés par les termes : < < visée par les comptables du Trésor > >.
- Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux, l'allongement de la période de jeux, le renouvellement de l'autorisation, le transfert de l'autorisation de jeux doivent suivre la procédure suivante : si la demande nécessite la conclusion d'un avenant au cahier des charges, la commission d'appel d'offres doit être consultée conformément aux dispositions de l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ; l'assemblée délibérante émet un avis sur ces demandes ; la demande est présentée et instruite dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes. > > - Art. 6. - L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Contre-lettre. - Sans préjudice des sanctions pénales, la simple constatation de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, soit de modifier les conditions d'exploitation de l'autorisation de jeux ou de l'agrément d'une société de fourniture et de maintenance entraîne le retrait de l'autorisation de jeux ou, s'il s'agit d'une société de fourniture et de maintenance, le retrait de son agrément. > > - Art. 7. - Au premier et au deuxième alinéas du I de l'article 12 du même arrêté, après les mots < < dans la station > > sont ajoutés les mots < < ou dans un rayon de 50 kilomètres > >.
- Art. 8. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
< < Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place toutes ses obligations. Dans les casinos exploités par une société anonyme ce membre du comité de direction doit faire partie du conseil d'administration. Dans les casinos exploités par une SARL, ce remplacement ne peut être effectué que par un membre associé. Lorsque son absence excède deux jours, et s'il quitte la station, le directeur responsable devra en aviser le chef du service des renseignements généraux chargé de la surveillance de l'établissement. > > - Art. 9. - L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 15. - Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant :
< < - une notice individuelle remplie de la main du postulant et comportant une photographie récente ;
< < - une photographie d'identité récente ;
< < - une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
< < - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
< < Une carte est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.
< < Aucun employé ne peut prendre son service avant obtention de sa carte.
< < Cette carte est valable dix ans. Son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration.
< < Il est délivré, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement valant agrément provisoire. La durée de validité de ce récépissé ne peut excéder trois mois.
< < En cas de changement d'établissement, la carte est validée par le service de police chargé du contrôle du nouvel établissement.
< < En cas de cessation d'activité la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement.
< < L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision. > > - Art. 10. - Le 2o de l'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < 2o De remettre au chef de service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant l'emploi des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. > > - Art. 11. - Le 2o de l'article 21 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < 2o De préciser au comptable du Trésor, chef de poste, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances de jeux autorisés, et d'aviser le même comptable, vingt-quatre heures au moins à l'avance, de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées. > > - Art. 12. - Il est ajouté à l'article 22 de l'arrêté susvisé l'alinéa suivant :
< < Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les salles de jeux autres que celles où sont exploités uniquement les jeux de cercle, la boule et le vingt-trois doivent être équipées d'un système de vidéo-surveillance des tables, des caisses, de la physionomie et de la salle des coffres, avec enregistrement du son pour les tables et les caisses. Les cassettes vidéo sont conservées une semaine. > > - Art. 13. - L'article 25 du même arrêté est supprimé.
- Art. 14. - Il est ajouté à l'article 28 du même arrêté l'alinéa suivant :
< < Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. > > - Art. 15. - Le troisième alinéa de l'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le préfet peut, à l'occasion de soirées de gala exceptionnelles,
autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures-limites d'ouverture fixées par l'arrêté d'autorisation. > > - Art. 16. - L'article 34 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 34. - Chèques. - Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai de trois ans à compter du dépôt de plainte ou, lorsque celle-ci n'est pas recevable, de la réception du certificat de non-paiement. > > - Art. 17. - Le premier alinéa de l'article 35 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < A la condition de ne retenir aucune commission, les casinos peuvent prendre les bons du Trésor pour leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, du montant des intérêts restant à courir. Ils sont autorisés à installer dans leurs locaux, pour les louer à leurs clients, des coffres-forts à compartiments analogues à ceux que possèdent les banques ou les grands hôtels. > > (Le reste sans changement.) - Art. 18. - I. - Le deuxième alinéa du paragraphe B de l'article 36 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Les cartes d'admission des salles où sont pratiqués le baccara, l'écarté, la roulette, le trente-et-quarante, la roulette américaine, le black-jack, le craps, la roulette anglaise, le punto banco et le stud poker de casino,
assujetties au droit de timbre prévu à l'article 945 du code général des impôts, ne peuvent être délivrées gratuitement ou à prix réduit. > > (Le reste sans changement.) II. - Le 1 du paragraphe C du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
< < 1. Portant les prescriptions suivantes :
< < Jeux de contrepartie : roulette, trente-et-quarante, roulette américaine, black-jack, craps, roulette anglaise, punto banco et le stud poker de casino et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 39 du présent arrêté. > > III. - Au paragraphe C du même article, il est ajouté un 7 bis ainsi rédigé :
< < 7 bis. Reproduisant les dispositions des articles 57-15, 57-16 et 57-17 du présent arrêté concernant le jeu de stud poker de casino. > > IV. - Le troisième alinéa du paragraphe D du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de roulette, de trente-et-quarante, de roulette américaine, de black-jack, de craps, de roulette anglaise, de punto banco et de stud poker de casino le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage. > > - Art. 19. - A l'article 36 du même arrêté dans la partie traitant de l'affichage dans la salle affectée à la boule et au vingt-trois, le quatrième tiret du 1o du paragraphe A est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 500 F à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier. Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 500 F ainsi que le change des espèces doivent s'effectuer à une caisse spéciale. > > - Art. 20. - A l'article 36 du même arrêté, dans le paragraphe traitant des < < salles où sont exploitées les machines à sous > >, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces d'au moins 1 F, soit des jetons de valeur identique. Elles peuvent également être équipées d'un dispositif permettant de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F. > > - Art. 21. - L'avant-dernier alinéa de l'article 36 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle. Toutefois, elles peuvent avoir des horaires d'ouverture autonomes :
< < - lorsqu'elles sont exploitées dans des locaux distincts ;
< < - lorsqu'elles sont exploitées dans la salle de boule et de vingt-trois à condition que ces deux jeux soient protégés de la clientèle tant qu'ils ne sont pas ouverts. > > - Art. 22. - Au titre III, chapitre Ier du même arrêté, il est ajouté un article 36-1 ainsi rédigé :
< < Art. 36-1. - Les changes de plaques, jetons, espèces et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le décret no 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Cotés et paraphés, avant tout usage, par le comptable du Trésor, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le directeur responsable ou un membre du comité de direction.
< < Il est tenu autant de registres de change distincts qu'il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses.
< < Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté. > > - Art. 23. - Les trois premiers alinéas de l'article 39 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
< < A la roulette, au trente-et-quarante, à la roulette américaine, au black-jack, au craps, à la roulette anglaise, au punto banco et au stud poker de casino, les enjeux ne peuvent être représentés que par des jetons ou des plaques.
< < En ce qui concerne les machines à sous, les mises introduites sont représentées par des pièces d'au moins 1 F, par des jetons ou des unités de cartes de paiement précréditées de valeur identique et nominatives par casino.
Le change ne peut s'effectuer qu'à des comptoirs ou guichets spéciaux et aux tables de jeu. Le change par l'intermédiaire d'employés circulant parmi les joueurs est interdit sauf dans les espaces réservés aux machines à sous. > > - Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 40 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Les jeux de cartes utilisés pour les jeux dits de cercle ainsi que pour le trente et quarante, le black-jack, le punto banco et le stud poker de casino, sont groupés en sixains et doivent être d'un tarotage à teinte unie. Le nombre maximal de sixains qu'un casino peut détenir est fixé, pour chaque jeu, par le ministre de l'intérieur. > > - Art. 25. - La première phrase du premier alinéa de l'article 42 du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :
< < Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes de paiement prévues à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 modifié, trouvés à terre, laissés sur les tables de jeu ou abandonnés en cours de partie sans que l'on sache à qui ils appartiennent sont dénommés "orphelins". > > - Art. 26. - Le titre du chapitre II du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) > > - Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 43 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Aux jeux de contrepartie, une caisse distincte est mise à la disposition de chaque chef de table. Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table ou le tableau correspondant et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons, également distincte, dont le montant, fixé à l'ouverture de la table ou du tableau, ne peut varier au cours d'une même journée. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive. > > - Art. 28. - Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 47 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
< < Toutefois, aux jeux de la boule et du vingt-trois, le directeur responsable a la faculté d'augmenter à l'ouverture des tableaux le minimum fixé par l'arrêté d'autorisation. Aucune modification ne peut intervenir en cours de partie. Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain.
< < Le maximum des mises est fixé par l'établissement à l'ouverture des tableaux et ne peut ensuite varier avant la séance du lendemain.
< < Pour les mises sur les numéros pleins, il ne peut être inférieur à quarante fois à la boule ou vingt fois au vingt-trois, ni supérieur à cent fois à la boule ou cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé au début de séance.
< < Pour les mises sur les chances simples, il ne peut être inférieur à deux cents fois à la boule ou cent fois au vingt-trois, ni supérieur à cinq cents fois à la boule ou à deux cent cinquante fois au vingt-trois, au montant du minimum fixé au début de séance. > > - Art. 29. - Le tableau de l'article 50 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8501 a 8507
......................................................
Art. 30. - L'article 51 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 51. - Fonds de garantie. Le casino est tenu de justifier, au début de chaque partie, de la présence dans ses caisses d'une somme, sous forme d'un ou plusieurs chèques de banque éventuellement complétés en numéraire,
dont le montant minimum est égal, quel que soit le nombre de tables ou de jeux pratiqués, au montant de l'avance de caisse la plus élevée de l'établissement, déterminée ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article précédent.
< < Aucun autre mode de constitution du fond de garantie n'est autorisé. > >- Art. 31. - Le dernier alinéa de l'article 55 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation.
< < Il est alors tenu d'augmenter les maxima des mises, le montant en jetons de l'encaisse et, s'il y a lieu, celui du fonds de garantie dans les proportions respectivement fixées par le présent article ainsi que par les articles 50 et 51.
< < Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain. > > - Art. 32. - Le cinquième alinéa de l'article 56 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < La taille s'effectue à la main. > > - Art. 33. - Le dernier alinéa de l'article 57-3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu de la roulette américaine. > > - Art. 34. - Le quatrième alinéa de l'article 57-4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figure en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît,
le croupier finit le coup, puis sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées,
procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus et reprend le jeu. > > - Art. 35. - Le quatrième alinéa de l'article 57-5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Il ne peut être modifié avant la séance du lendemain. > > - Art. 36. - Le deuxième alinéa de l'article 57-9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable. Il ne peut être modifié avant la séance du lendemain. > > - Art. 37. - Le premier alinéa de l'article 57-12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu de la roulette anglaise.
< < Le joueur peut, au moment où lui est attribuée une série, fixer la valeur qu'il désire donner à ses jetons de couleur dans la limite du minimum et du maximum sur un numéro plein. > > - Art. 38. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 57-14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 20 F. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du punto banco. > > II. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Le coefficient choisi ne peut être changé avant la séance du lendemain. > > - Art. 39. - Il est ajouté au chapitre II du même arrêté un article 57-15 ainsi rédigé :
< < Art. 57-15. - Fonctionnement du stud poker de casino. - Le jeu du stud poker de casino se joue avec un jeu de cinquante-deux cartes à teinte unie,
de même type et de même format que les cartes de black-jack et de punto banco.
< < Au début de chaque séance, il doit être fait usage de cartes neuves. Le jeu peut servir plusieurs fois mais il doit être remplacé par un jeu neuf dès qu'il n'est plus en parfait état.
< < Les dispositions des articles 40 et 41 relatives au dépôt, à la conservation, à l'usage et au mélange des cartes sont applicables aux jeux employés pour le stud poker de casino.
< < Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont rassemblées en un seul tas, lequel est mélangé cinq fois et coupé deux fois.
< < Le jeu est ensuite présenté au joueur situé à l'extérieur gauche du croupier pour une nouvelle et dernière coupe. Le joueur place sa coupe sur la carte de coupe de couleur bleue disposée devant lui sur le tapis, afin de dissimuler la dernière carte du jeu.
< < Dès lors, toute carte détachée et découverte par erreur est immédiatement brûlée.
< < Si le joueur refuse la coupe, celle-ci est proposée au joueur suivant, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la coupe est refusée par l'ensemble des joueurs, elle revient au joueur d'origine.
< < Le personnel affecté à la table comprend : un chef de table et un croupier-tailleur. Tous deux sont responsables de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à la table.
< < Le croupier-tailleur anime la partie, invite les joueurs à miser, arrête les jeux et contrôle, avec le chef de table, le placement des mises avant le mélange et la distribution des cartes.
< < Ces employés ne peuvent être relevés en cours de donne, de déroulement du jeu ou des paiements.
< < La partie peut débuter en présence d'un seul joueur. Celui-ci, installé à la table, assiste à la comptée et à la vérification des cartes.
< < Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main,
correspond au nombre d'emplacements marqués sur le tapis. Il est au minimum de cinq et au maximum de sept. La numérotation de un à sept se fait suivant le sens des aiguilles d'une montre.
< < Les joueurs ne disposent que d'une seule main et ne peuvent miser sur les emplacements vacants.
< < Aucune personne debout ne peut miser sur la main d'un joueur assis.
< < Préalablement au mélange des cartes, les employés de la table vérifient que toutes les mises sont conformes, correctement placées et que leur montant, par joueur, est compris entre le minimum et le maximum autorisés à la table.
< < Les mises, exclusivement représentées par des plaques ou jetons ne peuvent être placées, modifiées ou retirées après le < < rien ne va plus > >.
Aucun enjeu sur annonce n'est toléré.
< < Le croupier distribue une carte pour chaque main, face cachée, à partir de sa gauche et suivant le sens des aiguilles d'une montre. A l'issue de ce premier tour, il se donne une carte. Il effectue quatre autres tours,
toujours dans le même ordre, en distribuant une carte à chaque main et une à lui-même.
< < Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figure cachée sauf la cinquième carte du croupier qui est exposée figure visible.
< < Au fur et à mesure de la donne, elles sont disposées sur la précédente légèrement décalées afin de contrôler la main. Les cartes sont distribuées à hauteur des zones de mise.
< < Une carte exposée ne constitue pas une maldonne. Elle est retournée et la donne se poursuit.
< < Les cartes restantes sont brûlées et placées dans le réceptacle.
< < Le coup est nul quand :
< < - le nombre de cartes composant la main d'un joueur ou du croupier est incorrect ;
< < - les joueurs échangent des informations sur le contenu de leur main.
< < La main d'un joueur est nulle quand celui-ci en prend connaissance avant la fin de la donne.
< < L'ordre de valeur des cartes, de façon décroissante est le suivant :
< < As, roi, dame, valet, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois deux. L'as vaut un dans les seules combinaisons de la quinte et de la quinte flush.
< < C'est seulement à l'issue de la donne que les joueurs prennent connaissance de leur main et décident de renoncer ou de relancer, après avoir établi leur meilleure combinaison. Ils sont responsables du classement de leurs cartes et du choix de leur combinaison.
< < En cas de renonce, le joueur annonce < < passe > > et pose ses cartes, face cachée, à hauteur de la case < < ante > >.
< < Le croupier ramasse la mise, étale les cartes, les compte puis les brûle. < < En cas de relance, le joueur place le double de la mise initiale dans la case marquée < < relance > > et pose ses cartes, face cachée, à hauteur de la case < < ante > > afin que le croupier les dispose ensuite devant la case.
< < Quand chaque joueur s'est déterminé, le croupier expose sa main horizontalement, face visible, devant lui et selon sa meilleure combinaison. < < Dans tous les cas, les joueurs, après reconnaissance de leur main,
disposent immédiatement leurs cartes, figures cachées, bien en évidence sur le tapis à la vue du croupier. Dès lors, ils ne peuvent plus y toucher.
< < Si la main du croupier ne possède pas la combinaison As/roi ou mieux, il annonce < < pas de jeu > > et procède au paiement des seules mises initiales avant d'étaler, compter et brûler les cartes. Les mises initiales sont toujours payées à égalité.
< < Si la main du croupier possède la combinaison As/roi ou mieux, le jeu se poursuit. Il compare sa main à celle de chaque joueur individuellement,
annonce à haute voix la combinaison gagnante, procède au ramassage des chances perdantes et au paiement des mains gagnantes. Les mains qui ont obtenu un point égal à celui du croupier sont nulles. Il opère suivant le sens contraire des aiguilles d'une montre.
< < La main d'un joueur qui est battue par celle du croupier perd à la fois la mise initiale et la mise de relance.
< < Quand la main du croupier l'emporte sur l'ensemble des joueurs, il annonce < < banque gagne > >.
< < Quel que soit le cas de figure, le croupier enlève les cartes, main par main et de droite à gauche et les dispose dans le réceptacle. Il brûle les siennes en dernier lieu.
< < Il récupère ensuite le jeu, retire la carte de coupe bleue, procède à l'opération de mélange et de coupe et un nouveau coup s'engage. > > - Art. 40. - Il est ajouté au chapitre II du même arrêté un article 57-16 rédigé ainsi qu'il suit :
< < Art. 57-16. - Combinaisons autorisées au jeu du stud poker de casino. - Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes :
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...................................................... - Art. 41. - Il est ajouté au chapitre II du même arrêté un article 57-17 rédigé ainsi qu'il suit :
< < Art. 57-17. - Minima et maxima des enjeux au stud poker de casino. - Les mises des joueurs, exclusivement représentées par des jetons, doivent être exposées dans les limites du minimum et du maximum, avant le "rien ne va plus".
< < Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 5 F.
< < Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du stud poker de casino.
< < Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 10, 20 ou 30 fois le minimum des mises et ne peut plus être modifié avant la séance du lendemain.
< < Le montant de l'avance en jetons est fixé par l'article 50. > > - Art. 42. - Les deux premiers alinéas de l'article 69-1 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
< < Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 susvisé, dits "machines à sous", sont des appareils automatiques de jeux de hasard entrant dans les catégories dites "machines à rouleaux" et "jeux vidéo". Ils permettent après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'une carte de paiement prévu à l'article 7 du même décret, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.
< < La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie, en jetons ou en unités électroniques créditant la carte de paiement par la machine, soit indirectement par une caisse spéciale,
lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jack-pots" ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.
< < Lorsque les jeux sont effectués au moyen d'une carte de paiement, les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en unités électroniques créditées sur la carte.
< < Lorsque les jeux sont effectués au moyen de pièces ou jetons les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en pièces ou jetons. > > - Art. 43. - L'article 69-5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 69-5. - Agrément des SFM, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs. - Le dossier de demande d'agrément de SFM adressé au ministre de l'intérieur comporte :
< < 1o La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;
< < 2o La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière.
< < Cette présentation doit comprendre obligatoirement :
< < - un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;
< < - une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;
< < - la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
< < - un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;
< < - une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société de fourniture et de maintenance ;
< < 3o La présentation succincte des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ;
< < 4o Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.
< < Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :
< < - une notice individuelle remplie de la main du postulant ;
< < - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
< < Aucun dirigeant ou collaborateur d'une société de fourniture et de maintenance ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.
< < Les demandes d'agrément, déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la première opération de la société ou du département spécifique.
< < L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au représentant qualifié de la société.
< < La société de fourniture et de maintenance qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers. > > - Art. 44. - L'article 69-10 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
< < Lorsque les machines à sous sont équipées d'un dispositif permettant l'utilisation de cartes de paiement, le lecteur devra comporter un numéro de série du constructeur et le même numéro que la machine. > > - Art. 45. - L'article 69-11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 69-11. - Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous. - Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum les dispositifs suivants :
< < - un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine et un système de sonnerie qui se déclenchent automatiquement quand un joueur a gagné un < < jack-pot > > non payé directement et en totalité par la machine ;
< < - un affichage sur la façade de la machine représentant clairement les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent ;
< < - un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un < < jack-pot > > nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;
< < - un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ;
< < - huit compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum pour les compteurs électroniques, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
< < - deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement introduits dans la machine par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre cumulé des pièces, jetons ou unités de la carte de paiement dépasse la capacité numérique du compteur ;
< < - deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage ;
< < - deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés directement par la machine à la clientèle ;
< < - deux compteurs des gains manuels des jack-pots et, éventuellement, de lots cumulés, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui figurent sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jack-pots et de lots cumulés. > > < < En outre, chaque machine à sous équipée pour recevoir des cartes de paiement devra être dotée :
< < - d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;
< < - d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques jouées par la clientèle ;
< < - d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre d'unités électroniques payées directement par la machine à la clientèle.
< < Les machines devront être équipées d'un dispositif d'enregistrement et de mémorisation des compteurs électroniques énumérés aux alinéas 1 et 2 et pourront également comporter tous dispositifs de contrôle et d'alerte de nature à renforcer la régularité et la sincérité des jeux. > > - Art. 46. - Le premier alinéa de l'article 69-12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces d'au moins 1 F ou des jetons de valeur identique. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé. La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous. > > - Art. 47. - Le dernier tiret de l'article 69-13 du même arrêté est complété par la phrase suivante :
< < Les pièces et jetons destinés à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques. > > - Art. 48. - L'article 69-14 du même arrêté est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
< < Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le ou les membres du comité de direction spécialement chargés du contrôle des machines à sous.
< < Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les SFM et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux. > > - Art. 49. - L'article 69-20 du même arrêté est complété par un alinéa ainsi rédigé : < < Un registre des jackpots progressifs est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs. > >
- Art. 50. - L'article 69-24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 69-24. - Comptées. - En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.
< < Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.
< < Le carnet de comptabilité, tenu pour chaque machine, sert à enregistrer : < < - le montant de la comptée physique ;
< < - le montant de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ;
< < - le montant du produit réel des jeux de la période écoulée depuis la dernière comptée.
< < Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine et des paiements des gains aux joueurs par la caisse spéciale, enregistrés au jour le jour sur le carnet et justifiés par des bons conservés comme valeur de caisse jusqu'au jour de la comptée. Les carnets sont signés par le caissier et le membre du comité responsable de ces jeux. > > - Art. 51. - Le deuxième alinéa de l'article 69-25 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Ces résultats sont consignés sur un état mensuel, certifié par le membre du comité et le caissier. Cet état fait apparaître en une ligne par machine : < < - le numéro d'emplacement dans le casino ;
< < - le numéro constructeur de la machine ;
< < - les montants affichés par les huit compteurs ;
< < - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées. > > - Art. 52. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 69-26 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
< < Une caisse spéciale est obligatoirement disposée à l'intérieur des salles destinées à l'exploitation des machines à sous dans le but de centraliser toutes les opérations financières s'y rapportant et pour permettre aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier spécialement affecté à cette tâche. Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également opérer des changes à l'exclusion des opérations de change par carte de paiement prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ;
< < A l'ouverture, l'encaisse de la caisse spéciale est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.
< < L'encaisse attribuée à la caisse spéciale peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement pour les casinos disposant d'un tel système. > > - Art. 53. - Le deuxième alinéa de l'article 69-27 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Toutefois, les machines à sous peuvent avoir des horaires d'ouverture autonomes :
< < - lorsqu'elles sont exploitées dans des locaux distincts ;
< < - lorsqu'elles sont exploitées dans la salle de boule et de vingt-trois, à condition que ces deux jeux soient protégés du public tant qu'ils ne sont pas ouverts. > > - Art. 54. - Le 3o de l'article 69-30 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < 3o Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur pour cartes de paiement et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou du membre du comité spécialisé. > > - Art. 55. - L'article 69-31 du même arrêté est ainsi rédigé :
< < Art. 69-31. - Contrôle vidéo. - Les casinos désirant exploiter cinquante machines à sous et plus doivent obligatoirement être équipés d'un système de surveillance-vidéo des appareils, des caisses, de la salle des coffres et de la salle de comptée. Ils disposent d'un délai de six mois à compter de la date de notification de l'arrêté autorisant ces jeux pour en effectuer l'installation et le mettre en service. > > - Art. 56. - L'article 69-34 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 69-34. - Frais de contrôle. - Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté conjoint des ministères de l'économie et des finances et de l'intérieur, sont versés par les casinos en fin d'exercice. > > - Art. 57. - Au b de l'article 74 du même arrêté est ajouté après punto banco : < < stud poker de casino > >.
- Art. 58. - Le deuxième alinéa de l'article 74-1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Un carnet de comptabilité est ouvert pour chaque machine. Il enregistre au jour le jour les avances à la machine et les gains payés par caisse et à chaque comptée le montant distinct de la comptée physique et de la comptée électronique. > > - Art. 59. - Le quatrième alinéa de l'article 75 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Il fait apparaître en six colonnes :
< < 1o Le nombre de pièces ou de jetons enregistrés durant le mois par le premier compteur. Le montant est obtenu par différence à partir de l'état mensuel du relevé des compteurs décrits à l'article 74-1 ;
< < 2o La même information relative au deuxième compteur ;
< < 3o Le nombre d'unités enregistrées durant le mois par le compteur électronique. Le montant est obtenu par différence à partir de l'état mensuel du relevé des compteurs décrits à l'article 74-1 ;
< < 4o La valeur unitaire des mises ;
< < 5o Le complément à 100 du taux de redistribution de la machine ;
< < 6o Le produit des jeux, base de calcul du prélèvement, obtenu par la multiplication des colonnes 1 ou 2 (le montant le plus fort étant retenu) et 3, par les colonnes 4 et 5. > > - Art. 60. - La première phrase de l'article 78 du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :
< < Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements progressifs et proportionnels sont la propriété de l'Etat :
- dès leur entrée dans la cagnotte pour les jeux de cercle ;
- dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 susvisé. > > - Art. 61. - Les troisième, quatrième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 83 du même arrêté sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
< < S'agissant des jetons et cartes de paiement utilisés pour les "machines à sous", les opérations d'alimentation en jetons et cartes de paiement de la caisse spéciale ou de dépôt par cette caisse spéciale des jetons et cartes de paiement excédentaires figurant dans son encaisse font l'objet d'écritures réciproques entre les comptes "caisse spéciale des jeux-machines à sous" et "jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt".
< < La caisse spéciale est débitée des entrées de jetons et des cartes de paiement par le crédit du compte "jetons, plaques et cartes de paiement en dépôt" et elle est créditée des sorties par le débit du même compte.
< < D'autre part, les casinos constatent sur un "registre des plaques, jetons et cartes de paiement" (modèle no 16) les séries mises en service. Le registre comporte une description sommaire des plaques, jetons et cartes de paiement, l'indication du fabricant, le nombre de séries. Pour les plaques et jetons, il indique également les différentes valeurs dans chaque série et le nombre de ces plaques et jetons par valeur. Le registre mentionne également le nombre de séries conservées à la réserve générale des jetons, plaques et cartes de paiement, le nombre de celles effectivement en service aux guichets de change et aux tables de jeu.
< < Au début et à la mi-saison des jeux, les casinos procèdent à un recensement des plaques, jetons et cartes de paiement en service et en portent le résultat sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
< < La différence entre le montant des prises en charge consignées au registre des plaques, jetons et cartes de paiement et le montant des plaques, jetons et cartes de paiement recensés permet de dégager le montant total des plaques, jetons et cartes de paiement momentanément conservés par les joueurs. Ce dernier montant doit correspondre au solde créditeur du compte "plaques, jetons et cartes de paiement." - Art. 62. - Le dernier alinéa de l'article 85 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
< < En cas de perte ou de détournement de tickets, le casino est tenu de payer, outre le prix des carnets, le montant des prélèvements progressif et proportionnel correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés. > > - Art. 63. - Pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté, les casinos disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté.
Ce délai est porté à deux ans pour l'installation des systèmes de vidéo-surveillance prévus à l'article 22 de l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié ainsi que pour l'installation du système d'enregistrement et de mémorisation des compteurs électroniques prévus à l'article 69-11 du même arrêté. - Art. 64. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère
Le ministre délégué à l'outre-mer,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
H.-M. Comet
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
M. Gonnet