Arrêté du 18 avril 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts

Version INITIALE

NOR : AGRA9700798A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts,
Arrête :

  • Art. 1er. - En application du II de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, le concours professionnel institué en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Le concours professionnel comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.


  • Art. 3. - L'admissibilité comprend une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif remis aux candidats, d'une durée de trois heures.
    Cette épreuve est notée de 0 à 20 points et dotée d'un coefficient 1.


  • Art. 4. - L'admission comprend une épreuve orale consistant en un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury, portant l'un et l'autre sur les fonctions exercées par le candidat, d'une durée de trente minutes environ. Cette épreuve est notée de 0 à 20 points et dotée d'un coefficient 1.


  • Art. 5. - Le jury établit :
    1o La liste des candidats admissibles. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 ;
    2o La liste des candidats retenus, dans la limite du nombre de places offertes au concours. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 20.


  • Art. 6. - L'arrêté du 11 février 1975 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef de l'Office national des forêts est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

D. Vigouroux