Arrêté du 27 juin 1997 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, option Technico-commercial

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
Vu le décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 29 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 juin 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole, option Technico-commercial.
    Le diplôme porte mention de l'une des spécialités professionnelles suivantes :
    - produits alimentaires ;
    - boissons, vins et spiritueux ;
    - agrofournitures ;
    - produits d'origine forestière ;
    - végétaux d'ornement.


  • Art. 2. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
    Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté.
    La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.
    Les procédures relatives à la mise en oeuvre du (ou des) module(s) d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.


  • Art. 3. - Les modules d'initiative locale et d'éducation physique et sportive donnent toujours lieu à des contrôles en cours de formation mis en oeuvre à l'initiative de l'équipe pédagogique et soumis à validation du jury ; aucune épreuve terminale n'est organisée.


  • Art. 4. - Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
    Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 5. - Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.


  • Art. 6. - Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance,
    ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée scolaire de 1998.
    A partir de cette date, est abrogé l'arrêté du 8 novembre 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, option Technico-commercial.


  • Art. 8. - Les candidats ajournés aux sessions d'examen de 1997, 1998, 1999 du brevet de technicien supérieur agricole, option Technico-commercial, créé par l'arrêté du 8 novembre 1990 susmentionné, peuvent se présenter à la session d'examen du brevet de technicien supérieur agricole, option Technico-commercial, relevant du présent arrêté, selon les dispositions fixées à l'annexe IV du même arrêté.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes peuvent être acquises, à titre onéreux, au Centre national de promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes.
Fait à Paris, le 27 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet