Arrêté du 13 mars 1997 relatif à l'admission en première année de certaines écoles d'ingénieurs

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NOR : MENU9700691A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment ses articles 14 et 33 ;
Vu le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret no 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
notamment son article 5 ;
Vu le décret no 86-641 du 14 mars 1986 portant création et rattachement d'établissements publics à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 février 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont recrutés en première année par concours, sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) en vigueur à la date de la publication au Journal officiel de la République française de la décision d'ouverture des concours mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC - concours PH [physique]-PC, CH [chimie]-PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences industrielles (TSI, réservé aux élèves issus de CPGE TSI) et technologie,
    physique et chimie (TPC, réservé aux élèves issus de CPGE TPC), les élèves des établissements suivants :
    1. Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la liste est fixée par le décret no 86-641 du 14 mars 1986 susvisé :
    Ecole nationale supérieure de physique de Marseille, rattachée à l'université Aix-Marseille-III : concours MP, PH-PC, PSI et TSI ;
    Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, rattachée à l'université de Besançon : concours MP, PH-PC, PSI, PT et TSI ;
    Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux, rattachée à l'université Bordeaux-I : concours CH-PC et TPC ;
    Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Bordeaux, rattachée à l'université Bordeaux-I : concours MP, PH-PC et PSI ;
    Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen, rattaché à l'université de Caen : concours MP, PH-PC, PSI, PT et TSI ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, rattachée à l'université Clermont-Ferrand-II : concours CH-PC et TPC ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I : concours CH-PC et TPC ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, rattachée à l'université Montpellier-II : concours CH-PC, PSI et TPC ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse, rattachée à l'université de Mulhouse : concours CH-PC et TPC ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, rattachée à l'université Paris-VI : concours CH-PC ;
    Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers,
    rattachée à l'université de Poitiers : concours MP, PH-PC, PSI et PT ;
    Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, rattachée à l'université Rennes-I : concours CH-PC et TPC ;
    2. Certaines des écoles internes de formation d'ingénieurs dont la liste est fixée par le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 susvisé :
    Ecoles internes aux universités :
    Ecole supérieure de mécanique de Marseille, Aix-Marseille-II : concours MP, PH-PC, PSI, PT et TSI ;
    Ecole nationale supérieure de synthèses, de procédés et d'ingénierie chimiques, Aix-Marseille-III : concours CH-PC et TPC ;
    Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles, Pau :
    concours MP, PH-PC et PSI ;
    Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique,
    Valenciennes : concours MP, PH-PC, PSI et TSI ;
    Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg,
    Strasbourg-I : concours CH-PC ;
    Ecole nationale supérieure de physique, Strasbourg-I : concours MP, PH-PC,
    PSI et TSI ;
    Ecole nationale supérieure des industries textiles, Mulhouse : concours MP, PH-PC, PSI, PT et TSI ;
    Institut national polytechnique de Grenoble :
    Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble : concours MP, PH-PC, PSI et TSI ;
    Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble : concours MP, PH-PC, PSI et PT ;
    Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble :
    concours MP, PH-PC, PSI, PT et TSI ;
    Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble : concours MP, PH-PC, PSI, PT et TSI ;
    Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble ; concours MP, PH-PC et PSI ;
    Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble : concours MP, PH-PC et PSI ;
    Institut national polytechnique de Nancy :
    Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique : concours MP,
    PH-PC, PSI, PT et TSI ;
    Ecole nationale supérieure de géologie : concours PH-PC ;
    Ecole nationale supérieure des industries chimiques : concours MP, CH-PC et PSI ;
    Institut national polytechnique de Toulouse :
    Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse : concours CH-PC et TPC ;
    Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique,
    d'informatique et d'hydraulique de Toulouse : concours MP, PH-PC, PSI, PT et TSI ;
    Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de génie chimique : concours MP,
    PH-PC et PSI.


  • Art. 2. - Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission fixées comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 04/04/97 Page 5174 a 5177
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  • Art. 3. - Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de chaque établissement après avis du conseil d'administration.


  • Art. 4. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des directeurs des écoles ou de leurs représentants habilités.


  • Art. 5. - L'absence d'un candidat à l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'attribution de la note zéro, le candidat pouvant ainsi composer pour les autres épreuves. A l'issue de chaque composition écrite, tout candidat est tenu, sous peine d'élimination, de remettre une copie même blanche au responsable de la salle.


  • Art. 6. - En cas d'absence d'un candidat à l'une des épreuves orales, le jury prononce l'élimination définitive de l'accès au concours concerné pour la session en cours.


  • Art. 7. - Pour chacun des concours régis par le présent arrêté, le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des directeurs des établissements ou de leurs représentants habilités. Le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président.


  • Art. 8. - Dans chacun des concours, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et dresse, à l'issue des épreuves orales, la liste par ordre de mérite, des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours. Il établit également la liste complémentaire.


  • Art. 9. - Les candidats de chaque concours sont répartis dans les différentes écoles compte tenu de leur classement et des voeux d'affectation qu'ils auront exprimés après l'admissibilité.
    Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, il fait connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.


  • Art. 10. - Les places devenues vacantes par suite de démissions sont attribuées dans l'ordre de classement et en fonction des voeux exprimés par les candidats.


  • Art. 11. - Sur la demande des candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels, le jury, après avis du médecin membre de la commission départementale de l'éducation spéciale du département de résidence du candidat, fixe les dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve de telle sorte que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.


  • Art. 12. - L'admission définitive dans une école est subordonnée à un examen pratiqué par le médecin assermenté de l'établissement et à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à exercer une fonction d'ingénieur.


  • Art. 13. - L'arrêté du 17 mars 1989 instituant un concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon portant sur les programmes des classes préparatoires de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales technologiques (T), l'arrêté du 20 octobre 1992 fixant les modalités d'admission dans certaines écoles d'ingénieurs, l'arrêté du 17 décembre 1992 fixant la nature, la durée, les coefficients et les modalités d'organisation des épreuves des concours d'entrée dans certaines écoles d'ingénieurs et l'arrêté du 19 janvier 1993 fixant la nature, la durée, les coefficients et les modalités d'organisation des épreuves du concours PH-TA d'entrée dans certaines écoles d'ingénieurs sont abrogés.


  • Art. 14. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1997.


Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier