Décret no 97-359 du 16 avril 1997 relatif à l'allocation de parent isolé et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

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NOR : TASS9721149D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII ;
Vu le code rural, notamment les articles 1090, 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;
Vu la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, notamment son article 41 ;
Vu la lettre en date du 19 février 1997 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a saisi pour avis le conseil général de la Guadeloupe ;
Vu la lettre en date du 19 février 1997 par laquelle le préfet de la Martinique a saisi pour avis le conseil général de la Martinique ;
Vu la lettre en date du 21 février 1997 par laquelle le préfet de la Réunion a saisi pour avis le conseil général de la Réunion ;
Vu la lettre en date du 28 février 1997 par laquelle le préfet de la Guyane a saisi pour avis le conseil général de la Guyane ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 30 janvier 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 25 février 1997,
Décrète :

  • Art. 1er. - Au chapitre 4 du titre II du livre V du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 524-1 ainsi rédigé :


    < < Art. D. 524-1. - Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
    < < 1o 13,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
    < < 2o 27,35 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
    < < 3o 33,85 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants. > >

  • Art. 2. - A l'article D. 755-10 du même code, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
    < < Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
    < < 1o 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
    < < 2o 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
    < < 3o 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants. > >
  • Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'allocation de parent isolé déposées à compter du 1er avril 1997.


  • Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard