Arrêté du 17 mars 1997 relatif aux taux des prêts bonifiés à l'agriculture

Version INITIALE

NOR : AGRB9700389A

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural, et notamment le titre IV du livre III (nouveau) ;
Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et certaines zones défavorisées ;
Vu le décret no 91-93 du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1985 modifié relatif aux prêts aux productions végétales spéciales ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1985 modifié relatif aux prêts spéciaux d'élevage ; Vu l'arrêté du 10 juillet 1986 modifié relatif aux prêts spéciaux de modernisation ;
Vu l'arrêté du 23 février 1988 modifié relatif aux prêts à moyen terme spéciaux ;
Vu l'arrêté du 15 février 1990 relatif à la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1991 modifié relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux taux et plafonds des prêts bonifiés à l'agriculture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Les prêts destinés à financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vigne et d'autres cultures pérennes, de construction et de modernisation de serres visés à l'article R.* 347-8 du livre III (nouveau) du code rural sont assortis,
    pendant une période de neuf ans, d'un taux de 4,95 %. > >
  • Art. 2. - L'article 5, premier alinéa, de l'arrêté du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Les prêts spéciaux d'élevage sont assortis d'un taux d'intérêt de 4,95 % pendant la période de huit ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat. > >
  • Art. 3. - L'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 3,35 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 4,55 % en dehors de ces zones.
    < < Toutefois, pour les exploitants agricoles qui répondent aux conditions de l'article R.* 344-10 du livre III (nouveau) du code rural, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 2,55 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,80 % en dehors de ces zones.
    < < La période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones. > >
  • Art. 4. - L'article 1er de l'arrêté du 23 février 1988 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 1er. - Les prêts à moyen terme spéciaux consentis en application des articles R.* 341-4 et R.* 343-3 du livre III (nouveau) du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2,55 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,80 % dans les autres cas, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
    < < Cette période est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones. > >

  • Art. 5. - L'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté du 23 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    < < Les prêts consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) en application du décret du 23 janvier 1991 susvisé sont assortis d'un taux d'intérêt de 3,35 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 4,55 % en dehors de ces zones. > >
  • Art. 6. - Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, le directeur du budget au ministère du budget, le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure