Décision du 8 avril 1997 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

NOR : TASM9721403S

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 8 avril 1997, considérant que les laboratoires Fournier, 9, rue Petitot, 21000 Dijon, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Lipanthyl 200 micronisé, gélule - fiche signalétique, considérant que ce document met en exergue : < < Lipanthyl - Régression de la plaque d'athérome coronaire en monothérapie > >, ce qui n'est pas une propriété validée par l'autorisation de mise sur le marché ; d'autre part, l'étude sur laquelle s'appuie cette allégation est méthodologiquement critiquable (inclusion de quarante-deux sujets dont la moitié seulement a reçu Lipanthyl, puissance statistique insuffisante), considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Lipanthyl 200 micronisé, gélule reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.