Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 septembre 1993 portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Charente du 12 décembre 1989 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord Salaires du 2 août 1996, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 octobre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels et des salaires minima conventionnels ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant notamment que les garanties prévues par l'accord, n'ayant pas pour objet de constituer des rémunérations minimales mensuelles, ne peuvent être considérées comme contraires aux dispositions réglementaires relatives à la fixation du salaire minimum de croissance ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 septembre 1993 portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Charente du 12 décembre 1989 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord Salaires du 2 août 1996, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 octobre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels et des salaires minima conventionnels ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant notamment que les garanties prévues par l'accord, n'ayant pas pour objet de constituer des rémunérations minimales mensuelles, ne peuvent être considérées comme contraires aux dispositions réglementaires relatives à la fixation du salaire minimum de croissance ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 16 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin